LOI n° 84-594 du 12 juillet 1984Loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale.CHAPITRE I : Du droit à la formation.SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.Article 1 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 49 jorf 28 décembre 1994 Sont régies par le présent titre : 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ; 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ; " b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ; c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative. d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. " Article 2 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 50 jorf 28 décembre 1994 Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. " Article 3 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 51 jorf 28 décembre 1994 La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation. Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire. Article 4 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 52 jorf 28 décembre 1994 Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation. Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée. Article 5 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion. Article 6 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Article 6 bis Créé par Loi 94-629 1994-07-25 art. 20 JORF 26 JUILLET 1994 en vigueur le 1er janvier 1995. Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental. " SECTION II : Conduite des actions de formation.Article 7 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 44 JORF 16 juillet 1987. Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents. Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins. Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale. Article 8 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 45, art. 48 III JORF 16 juillet 1987. Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation. Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement. Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention. TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale.CHAPITRE I : Du droit à la formation.SECTION II : Conduite des action de formation.Article 9 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. SECTION II : Conduite des actions de formation.Article 10 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territorialeArticle 11 Modifié par Loi 99-291 1999-04-15 art. 19 jorf 16 avril 1999 En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour : définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23. définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d'adaptation à l'emploi. définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à : 1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ; 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ; 3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement. Article 12 Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 5 jorf 14 janvier 1989. ---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de : " 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ; " 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ; " 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation. " Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. " CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale.Chapitre 13 Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 6 jorf 14 janvier 1989. ---Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration . Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territorialeArticle 14 Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 79 jorf 13 juillet 1999. Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15. Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 15 Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 74 jorf 17 décembre 1996. Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de : 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ". 2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ; 3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ; 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ; 5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. " Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. " " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. " Article 16 Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 46 JORF 16 juillet 1987. Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements. Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation. Il est consulté pour avis sur : 1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ; 2° L'exécution du budget de la délégation ; 3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie. CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.Article 17 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 18 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 19 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 20 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 21 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 22 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.Article 23 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 59 jorf 28 décembre 1994 Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par : 1° Les organismes suivants : a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ; b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail. 2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs. 3° Les centres de gestion mentionnés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Article 24 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 60 jorf 28 décembre 1994 Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et d) du 2° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés. Article 25 Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 61 jorf 28 décembre 1994 Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa aux 2° et 3° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation. CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.Article 28 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi . CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.Article 29 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 30 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 31 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 32 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 32 bis Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 32 ter Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 33 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 34 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 35 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 36 Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. Article 36 bis Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 48 I JORF 16 juillet 1987. TITRE III : Dispositions diverses.Article 46 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi. Article 47 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements. Article 49 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités. Article 51 Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996 II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers. Article 52 Créé par LOI 84-594 1984-07-12 JORF 13 JUILLET 1984. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |