Les grades des officiers sont :
- Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;
- Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
- Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
- Commandant ou capitaine de corvette ;
- Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
- Colonel ou capitaine de vaisseau ;
- Général de brigade, général de brigade
aérienne ou contre-amiral ;
- Général de division, général de
division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux
de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement
recevoir rang et appellation de général de corps d'armée,
de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre,
et de général d'armée, de général
d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en
outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce
grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés,
sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise
également celles des dispositions du présent statut relatives
aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant,
après application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations
propres à chaque corps.
Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense
définit le cas échéant les armes, branches, spécialités,
services ou groupes de spécialités entre lesquels les
militaires sont répartis.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques.
Article 6
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus
aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit
interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente
loi.
Article 7
Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques
sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées
qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par
l'état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au
libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord
des bâtiments de la flotte.
Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation
du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des
questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère
ou une organisation internationale.
Une instruction ministérielle déterminera dans quelles
conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable,
traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par
les exigences du secret.
Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression,
notamment aux écrits, conférences ou exposés.
Article 8
L'introduction dans les enceintes et établissements militaires
ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute publication,
quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline,
peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement
de discipline générale dans les armées.
Article 9
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer
à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues
par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute
fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des
trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables
et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue
par le premier alinéa du présent article est suspendue
pour la durée de la campagne électorale.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu
d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont
placés dans la position de service détaché prévue
à l'article 54 ci-après.
Article 10
Modifié par Loi 99-894 1999-10-22 art. 53 JORF 23 octobre
1999.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère
syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité
de service à des groupements professionnels sont incompatibles
avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller
aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte,
par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère
général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non
visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois,
s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité
militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent.
Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le
cas échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national ou exerçant
une activité dans la réserve opérationnelle qui
seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation
ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés.
Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique
ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Article 11
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état
militaire.
Article 12
Les militaires peuvent être appelés à servir
en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne
les militaires servant au titre du service national, des dispositions
du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service
national.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières
de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature
de ces difficultés, aux militaires de carrière et à
ceux servant en vertu d'un contrat.
Article 13
Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont
la durée et les modalités sont fixées par le règlement
de discipline générale dans les armées.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire
peut rappeler immédiatement les militaires en permission.
Article 14
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-III JORF 31 octobre
1975.
Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant,
obtenir l'autorisation préalable du ministre :
- (Supprimé);
- Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité
française, les militaires en activité de service ou
dans une position temporaire comportant rappel possible à
l'activité, à l'exception des personnels servant au
titre du service national ;
- Les militaires servant à titre étranger.
Chapitre II : Obligations et responsabilités.
Article 15
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs
et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont
confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent
accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la
guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes
ou des délits notamment contre la sûreté et l'intégrité
de l'Etat.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage
les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Article 16
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires
pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été
élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute
personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été
commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre
eux.
Article 16-1
Modifié par Loi 2000-647 2000-07-10 art. 13 JORF 11 juillet
2000.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa
de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans
l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont
pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences,
du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie.
Article 17
La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment
engagée :
- Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels
ou de denrées ;
- Lorsqu'en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné
la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement
ou d'équipement qui leur ont été remis et des
matériels qui leur ont été confiés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des dispositions qui précèdent, notamment
les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier
les intéressés.
Article 18
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives
à la violation du secret de la défense nationale ou du
secret professionnel, les militaires sont liés par l'obligation
de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations
dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements,
de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction
édictée à l'alinéa précédent
qu'avec l'autorisation du ministre.
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques.
Article 19
Modifié par Loi 99-894 1999-10-22 art. 53 JORF 23 octobre
1999.
- Les militaires ont droit à une rémunération
comportant notamment la solde dont le montant est fixé en
fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification
ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été
nommés. Il peut y être ajouté des prestations
en nature.
Les volontaires dans les armées et les élèves
ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées
par arrêté du ministre chargé des armées
reçoivent une rémunération fixée par
décret qui peut être inférieure à la
rémunération afférente à l'indice brut
203.
Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités
particulières allouées en raison de la nature des
fonctions exercées ou des risques courus.
Le classement à un échelon dans un grade est fonction,
soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée
des services militaires effectués, soit de la durée
du temps passé à l'échelon précédent,
soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons
exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers.
Ils sont attribués au choix par le ministre chargé
des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers
de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée
à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement
prévues aux articles 41 et 47 ci-après.
- Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent
l'indemnité de résidence et les compléments
pour charges de famille.
Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions
propres à la fonction militaire leur est également
allouée.
Toute mesure de portée générale affectant la
rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est,
sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires,
appliquée, avec effet simultané, aux militaires de
carrière.
- Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires
servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre
du service national que dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 20
Les militaires bénéficient des régimes de pensions
ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans
les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires
de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Article 21
Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains
risques, à des fonds de prévoyance pouvant être
alimentés, dans les conditions fixées par décret,
par des prélèvements sur certaines indemnités et
par une contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants,
soit les cas de circonstances exceptionnelles.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Article 22
Les militaires ont droit aux soins du service de santé des
armées.
Ils reçoivent, en outre, l'aide du service de l'action sociale
des armées.
Article 23
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-V JORF 31 octobre
1975.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi
que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier
des soins du service de santé des armées et de l'aide
du service de l'action sociale des armées sont fixées
par décret.
Article 24
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Les militaires sont protégés par le code pénal
et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages,
injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques
dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé
aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques
la restitution des sommes versées aux victimes.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe
qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile,
devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire
dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Chapitre IV : Notation et discipline.
Article 25
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-VI JORF 31 octobre
1975.
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées
chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation le chef fait connaître à
chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur
sa manière de servir.
Article 26
Le dossier individuel des militaires comprend :
- Les pièces concernant la situation administrative ;
- Les pièces et documents annexes relatifs aux décisions
et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ;
- Les notes.
Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état
des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques
des intéressés.
Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être
enregistrées, numérotées et classées.
Article 27
Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit
commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent
entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent
:
- A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le
règlement de discipline générale dans les armées
;
- A des sanctions professionnelles prévues par décret,
qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou
définitif, d'une qualification professionnelle ;
- A des sanctions statutaires qui sont énumérées
par les articles 48 et 91 ci-après.
Article 28
Doivent être consultés, avant le prononcé du
retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article
27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction
statutaire, un conseil d'enquête.
Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un
militaire du même grade et de la même arme que le militaire
déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur,
ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans
le grade le plus élevé.
Article 29
Après application, le cas échéant, des dispositions
de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées
à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles
prévues à l'article 27.
Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées
par le ministre et les autorités habilitées.
Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire
d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq
ans de services effectifs est demandée, la décision ne
peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis
émis par le conseil d'enquête.
Peuvent être prononcées cumulativement une punition
disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.
Article 30
Sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement
des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril
1905, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application et précise les modalités de la procédure
à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les
droits de la défense en matière de sanctions professionnelles
et de sanctions statutaires.
Chapitre V : Reconversion.
Article 30-1
Créé par Loi 96-1111 1996-12-19 art. 5 JORF 20 décembre
1996.
Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier,
au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation
et d'orientation professionnelles destinés à préparer,
le moment venu, son retour à la vie civile active.
Article 30-2
Créé par Loi 96-1111 1996-12-19 art. 5 JORF 20 décembre
1996.
Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement
les armées, peut bénéficier, pendant une durée
maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion
lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à
son projet professionnel.
Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent
les conditions d'application des congés de reconversion.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de
carrière officiers et sous-officiers.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 31
Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers
et personnels assimilés qui sont admis à cet état
après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés
ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper
un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations
rattachées. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que
pour l'une des causes prévues à l'article 79 ci-après.
Article 32
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-VII JORF 31 octobre
1975.
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service,
être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres
corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent
ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité.
Ils ne peuvent être versés dans une autre armée
ou un autre service commun que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les
corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation
de titres déterminés, ni la modification du grade et de
l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la
prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même
grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice
d'une inscription au tableau d'avancement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
ces changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme
ou de spécialité peuvent être opérés.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être
autorisées entre militaires de carrière de même
grade appartenant à des corps différents. Les permutants
prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans
le grade du moins ancien des deux intéressés.
Article 33
Les limites d'âge ou les limites de durée des services
pour l'admission obligatoire à la retraite ou dans la deuxième
section des officiers généraux des militaires de carrière
font l'objet de l'annexe à la présente loi.
Cette annexe fixe également les limites d'âge ou de
durée des services auxquelles le personnel navigant de l'armée
de l'air est placé dans la situation de congé du personnel
navigant prévue à l'article 63 ci-après.
Article 34
Les promotions ont lieu de façon continue de grade à
grade, à l'exception de la nomination des sous-officiers ou des
officiers mariniers dans les corps d'officiers.
Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.
Article 35
Modifié par Loi 94-530 1994-06-28 art. 5 JORF 29 juin 1994.
Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer
à titre professionnel une activité privée lucrative
de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut
être exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires
de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne
interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont
en activité et pendant un délai de cinq ans à compter
de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à
leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles
ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts
de nature à compromettre leur indépendance.
Lorsque leur conjoint exerce une activité professionnelle,
déclaration doit en être faite à l'autorité
militaire qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder
les intérêts du service.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de
carrière officiers et sous-officiers
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 36
Toute mesure générale de nature à provoquer
d'office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires
de carrière en dehors du placement dans l'une des positions prévues
à l'article 52 ci-après ne peut être décidée
que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de
préavis et d'indemnisation des intéressés.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de
carrière officiers et sous-officiers.
Chapitre II : Nomination et avancement.
Section I : Officiers de carrière.
Article 37
Nul ne peut être nommé à un grade d'officier
de carrière :
- S'il ne possède la nationalité française
;
- S'il ne jouit de ses droits civiques ;
- S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice
de la fonction.
Article 38
Modifié par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars 2000.
Le recrutement des officiers de carrière s'effectue :
- Soit par la voie des écoles militaires d'élèves
officiers, qui recrutent par concours ;
- Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires
ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories
de candidats énumérées dans les statuts particuliers
;
- Soit au choix, parmi les officiers sous contrat les sous-officiers
qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment
constatée.
Les statuts particuliers déterminent notamment :
- Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes,
la nature des épreuves d'aptitudes exigées, les conditions
de grade ou de durée de service ;
- Les grades initiaux et les modalités de prise de rang
;
- Les proportions à respecter, par rapport au personnel
admis par concours dans les écoles militaires d'élèves
officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Article 39
L'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade
est déterminée par le temps passé en activité
et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre
des autres positions prévues par la présente loi. Ils
prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade
dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 40
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-IX JORF 31 octobre
1975.
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à
l'ancienneté, soit à l'ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à
la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers
en fixent les proportions respectives et les modalités.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, nul ne peut
être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur
un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps,
par le statut particulier.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'âge,
d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement
ou de troupe ou de service à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté,
pour être promu au grade supérieur, ainsi que, s'il y a
lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade
supérieur avant la limite d'âge.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des officiers
à certains grades à la condition que les intéressés
n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un
niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où
des dérogations à cette règle sont prévues,
les statuts en fixent les limites par référence au nombre
de promotions prononcées chaque année dans les grades
considérés.
Article 41
L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps
dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que
ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau
d'avancement, établi au moins une fois par an.
Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur
à celui des intéressés, désignés
par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci
tous les éléments d'appréciation nécessaires,
notamment les numéros de préférence et les notes
données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les
promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les
officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau
suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application
du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.
Article 42
Les nominations et les promotions sont prononcées à
titre définitif par décret en conseil des ministres pour
les officiers généraux, par décret du Président
de la République pour les autres officiers. Ces décrets
sont publiés au Journal officiel.
Article 43
Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à
titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée,
soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte
tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit
grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté
et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade
détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait
des grades conférés à titre temporaire sont prononcés
par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application
des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.
Article 44
Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers
de réserve nommés dans un corps d'officiers de carrière
à un grade inférieur à celui qu'ils détiennent
dans la réserve conservent à titre temporaire ce dernier
grade.
Section II : Sous-officiers de carrière.
Article 45
Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de
carrière :
- S'il ne possède la nationalité française
;
- S'il ne sert en vertu d'un contrat ;
- S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires
effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;
- S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice
de la fonction.
L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée
par décision du ministre ou de l'autorité déléguée
par lui.
Article 46
L'ancienneté des sous-officiers de carrière dans leur
grade est déterminée par le temps passé en activité
et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre
des autres positions prévues par la présente loi.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 47
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-X JORF 31 octobre
1975.
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à
l'ancienneté, soit à l'ancienneté.
Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à
la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers
en fixent les proportions respectives et les modalités.
Pour l'avancement à l'ancienneté, les sous-officiers
de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté
dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service
ou spécialité.
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit
sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an,
par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.
Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels,
être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur
un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps,
par le statut particulier.
Les statuts particuliers peuvent subordonner l'accès des sous-officiers
à certains grades à la condition que les intéressés
n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un
niveau d'ancienneté déterminé. Dans le cas où
des dérogations à cette règle sont prévues,
les statuts en fixent les limites par référence au nombre
de promotions prononcées chaque année dans les grades
considérés.
Une commission composée d'officiers désignés
par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet
a pour rôle de présenter à celui-ci ou à
cette autorité tous les éléments d'appréciation
nécessaires, notamment les numéros de préférence
et les notes données aux candidats par leurs supérieurs
hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les
promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les
sous-officiers qui y figurent sont reportés en tête du
tableau suivant.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision
du ministre ou de l'autorité déléguée par
lui.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application
du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.
Article 47-1
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-XI JORF 31 octobre
1975.
Les sous-officiers de carrière bénéficient des
dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-après.
Chapitre III : Discipline.
Article 48
Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière
sont :
- La radiation du tableau d'avancement ;
- Le retrait d'emploi par mise en non-activité ;
- La radiation des cadres par mesure disciplinaire.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance
professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service
ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation
à une peine d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte
du grade.
Article 49
Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable
qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension à
jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée
qui ne peut excéder trois ans. A l'expiration de la période
de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi
est replacé en position d'activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par
retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture
et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette
position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté
; il a droit aux deux cinquièmes de la solde. Il continue à
percevoir la totalité des suppléments pour charges de
famille.
Article 50
La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être
prononcée à l'égard d'un militaire de carrière
quelle que soit la durée des services accomplis.
Article 51
En cas de faute grave commise par un militaire de carrière,
celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire.
Le ministre précise si l'intéressé conserve,
pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice
de sa rémunération ou détermine la quotité
de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure
à la moitié de la solde du grade et de l'échelon
détenus. L'intéressé continue à percevoir
la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement
réglée dans un délai de quatre mois à compter
du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque
aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce
délai, l'intéressé reçoit à nouveau
l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il
est l'objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si,
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent, aucune décision n'a pu être prise
à son égard, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à
rémunération ne sont définitivement arrêtés
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie
est devenue définitive.
Chapitre IV : Positions.
Article 52
Tout militaire de carrière est placé dans l'une des
positions suivantes :
- En activité ;
- En service détaché ;
- En non-activité ;
- Hors cadres ;
- En retraite.
Section I : Activité.
Article 53
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 52 JORF 18 janvier
2002.
L'activité est la position du militaire de carrière
qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient
:
- Des congés de maladie, avec solde d'une durée
maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs
;
- Des congés pour maternité ou pour adoption, avec
solde, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale.
Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption,
avec solde, d'une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale.
- Des congés exceptionnels d'une durée maximum de
six mois accordés avec solde dans l'intérêt
du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement,
ou sans solde pour convenances personnelles ;
- Des congés de fin de services avec solde réduite
de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée
maximum de six mois ;
- Un congé de reconversion avec solde accordé dans
l'intérêt du service, d'une durée maximum de
six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée
rémunérée. A l'expiration du congé de
reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé
du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou
en congé complémentaire de reconversion prévu
au 8° de ce même article est soit mis d'office à
la retraite, soit tenu de démissionner de son état
de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à
pension de retraite.
- Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non
remunéré est accordé pour une durée
maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend
fin soit à l'expiration de la période de trois mois,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de
la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée des permissions annuelles.
Section II : Service détaché
Article 54
La position en service détaché est celle du militaire
de carrière place hors de son corps d'origine pour exercer des
fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public
ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé
à l'article 107, un emploi privé d'intérêt
public. Dans cette position, le militaire continue à figurer
sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier
des droits à l'avancement et à pension de retraite.
La mise en service détaché est prononcée sur
demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années.
Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée
que sur demande.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre
après avis d'une commission comprenant un officier général
et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur
à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement
révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé
dans son emploi.
Le militaire en service détaché est réintégré
à l'expiration de son détachement, à la première
vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Article 55
Modifié par Loi 84-1209 1984-12-29 art. 21 Finances rectificative
pour 1984 JORF 30 décembre 1984
Sous réserve de dérogations fixées par décret
en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès
duquel un militaire est détaché est redevable, envers
le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits
à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution
est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 56
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 20 VI 1° JORF
18 janvier 2002.
Le militaire en service détaché est soumis à
l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans
le cas où la mise en service détaché a été
prononcée pour exercer une fonction dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger,
ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective, être affilié au régime
de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à
ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.
Article 56-1
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 20 VI 2° JORF
18 janvier 2002.
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période
de détachement, au régime spécial de retraite français
dont relève cet agent.
Article 56-2
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 20 VI 3° JORF
18 janvier 2002.
Le militaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même
s'il est affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, à cotiser au régime
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté
au montant de la pension éventuellement acquise au titre des
services accomplis en détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite
est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Section III : Non-activité.
Article 57
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 I JORF 26 décembre
2001.
La non-activité est la position temporaire du militaire de
carrière qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
- En congé de longue durée pour maladie ;
- En congé pour raisons de santé d'une durée
supérieure à six mois ;
- En congé exceptionnel dans l'intérêt du
service ou pour convenances personnelles d'une durée supérieure
à six mois ;
- En disponibilité ;
- En congé du personnel navigant ;
- En retrait d'emploi ;
- En congé parental ;
- En congé complémentaire de reconversion ;
- En congé de présence parentale.
Article 58
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie
mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un
déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a
servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de
longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières
années, l'intégralité de ses droits à solde,
puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue
de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un
congé de longue durée est reconnue imputable au service,
ces délais sont respectivement portés à cinq et
trois années.
Article 59
Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de
maladie autre que celles visées à l'article précédent,
dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé
les congés de maladie prévus à l'article 53-1°
est, après avis médical, placé en congé
pour raisons de santé.
Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée
maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes
s'il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite
de moitié s'il détient un autre grade.
Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée,
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui
rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés
et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire
de carrière a droit à un congé de longue maladie,
d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité
de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié
pendant les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve en outre, ses droits à la totalité des suppléments
pour charges de famille.
Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue
maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an.
Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service,
il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce
qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à
sa mise à la retraite.
Article 60
Le militaire de carrière en congé de longue durée
pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue
à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement
à l'ancienneté et en cas d'imputabilité au service
pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est
pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Article 61
Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les
congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure
à six mois :
- Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une
durée maximum de cinq années, renouvelable une fois,
dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté
interministériel. Le temps passé dans cette situation
ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension
de retraite ;
- Congé dans l'intérêt du service avec solde,
d'une durée maximum d'un an. Le temps passé dans cette
situation compte pour l'avancement et pour les droits à pension
de retraite.
Article 62
La disponibilité est la situation de l'officier de carrière
qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins
en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait
aux obligations de la formation spécialisée prévue
à l'article 80 ci-après, a été admis sur
sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d'une durée
maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier
perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée
totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.
Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour
l'avancement au choix ; il compte pour la moitié de sa durée
pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de
dix années, pour les droits à pension de retraite.
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé
dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité
à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les
circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite
sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position
dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance
immédiate.
L'officier général ne peut bénéficier
des dispositions du présent article.
Article 62-1
Créé par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-XII JORF 31
octobre 1975.
La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade
le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par
le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa
de l'article 40 de la présente loi, est satisfaite de plein droit
si elle est présentée dans un délai de trois ans
à partir de la date à laquelle l'intéressé
a atteint ce niveau.
Article 63
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-XIII JORF 31 octobre
1975.
L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant
est place en congé du personnel navigant dès qu'il atteint
la limite d'âge ou de durée des services fixée en
annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article
33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq
ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite
ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps
passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits
à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé
promu au grade supérieur, les règles de détermination
de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu
au moment de la mise en congé et la pension est calculée
sur la base de cette solde.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au
sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de
l'armée de l'air, la durée du congé du personnel
navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé
est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge
inférieure de son grade.
Article 64
L'officier de l'armée de l'air, de la marine ou des services
appartenant au personnel navigant et totalisant au moins quinze années
de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant
peut, sur sa demande, dans la limite du nombre fixé annuellement
par arrêté interministériel, bénéficier
d'un congé du personnel navigant, en cas, soit d'invalidité
d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés,
soit de services aériens exceptionnels.
La durée de ce congé varie suivant le temps d'appartenance
au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse
dans cette situation dépasser :
- Pour l'officier de l'armée de l'air, la limite d'âge
fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa
de l'article 33 ;
- Pour les autres officiers, les limites d'âge fixées
en annexe dans les conditions du premier alinéa dudit article.
A l'expiration du congé, l'intéressé est mis
à la retraite ou admis dans la deuxième section. Le temps
passé en congé à ce titre n'entre pas en compte
ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension. La pension
de retraite est à jouissance immédiate sauf dans le cas
où l'intéressé a été mis en congé
entre vingt et vingt-cinq ans de services.
Article 65
Le militaire en congé du personnel navigant a droit à
la solde ; il est remplacé dans les cadres. Il peut être
rappelé à l'activité lorsque les circonstances
l'exigent.
Article 65-1
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis
à cesser temporairement de servir dans les armées pour
élever son enfant.
Ce congé est accordé à la mère après
un congé pour maternité ou au père après
la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire
de l'enfant. Il est également accordé à la mère
ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint
l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice
du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption,
âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté
ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois
ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année
à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas le droit à
la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon
réduits de moitié. A l'expiration de son congé,
il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté
dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve
des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion
de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues
ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père
militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental,
ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai minimum de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les
conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire d'un congé parental peut demander d'écourter
la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article 65-2
Créé par Loi 96-1111 1996-12-19 art. 6 JORF 20 décembre
1996.
Le congé complémentaire de reconversion est la situation
du militaire de carrière qui, ayant bénéficié
du congé de reconversion prévu au 5° de l'article
53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées
aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une
profession dès le retour dans la vie civile.
Ce congé est accordé pour une période d'une
durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit
la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité
de résidence et les suppléments pour charges de famille.
Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire
perçoit une rémunération publique ou privée.
Le temps passé en congé complémentaire de reconversion
compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé
complémentaire de reconversion.
Le militaire en congé complémentaire de reconversion
ayant acquis des droits à pension de retraite peut être
mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé.
A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à
la retraite, soit tenu de démissionner de son état de
militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à
pension de retraite.
Article 65-3
Créé par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 II JORF 26
décembre 2001.
Le congé de présence parentale est la situation du
militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les
armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un
enfant à charge nécessite la présence de sa mère
ou de son père auprès de lui.
Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite
du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus,
renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à
la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié. A l'expiration de son congé,
il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté
dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve
des nécessités du service.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Section IV : Hors cadres.
Article 66
La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière
ayant accompli au moins quinze années de services valables pour
la retraite et placé en service détaché, soit auprès
d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne
conduisant pas à pension du régime général
des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut
être placé sur sa demande pour continuer à servir
dans la même administration, entreprise ou organisme.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer
sur la liste d'ancienneté, de bénéficier des droits
à l'avancement et d'acquérir des droits à pension.
Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant
la fonction qu'il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration
dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la
première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel
il appartient.
Article 67
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré
dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été
employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue
à l'article 55.
Section V : Retraite.
Article 68
La retraite est la position définitive du militaire de carrière
rendu à la vie civile et admis au bénéfice des
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 69
Modifié par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-XIV JORF 31 octobre
1975.
Le militaire de carrière est placé en position de retraite
:
- D'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge,
par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ;
- Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à
pension de retraite à jouissance immédiate, à
moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à
rester en activité après une formation spécialisée
ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances
exceptionnelles l'exigent, le Gouvernement peut prévoir,
par décret, le maintien d'office en service pour une durée
limitée ;
- Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite
à jouissance différée, sur demande agréée.
Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par
corps dans les conditions prévues par le statut particulier,
les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.
Article 70
Le militaire de carrière ayant acquis des droits à
pension de retraite à jouissance immédiate peut être
mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur avis
du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la
présente loi.
Article 71
Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 109 JORF 5 février
1995.
Les militaires de carrière mis à la retraite avec le
bénéfice d'une pension de retraite à jouissance
différée et appartenant aux armes et aux corps combattants
des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé
par arrêté interministériel, recevoir, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule
déterminé en fonction de la solde perçue en fin
de service.
Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires
admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire
de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier
de la pension de vieillesse du régime général de
la sécurité sociale.
Article 71-1
Créé par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er JORF 31 octobre
1975 rectificatif JORF 29 juillet 1979
L'admission à la retraite avec pension à jouissance
différée et le bénéfice du pécule
sont accordés de plein droit à l'officier de carrière
qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté
fixé par le statut particulier de son corps en application du
dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il
présente sa demande dans un délai de trois ans à
partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
Article 72
Les officiers généraux et assimilés sont répartis
en deux sections :
- La première section comprend les officiers généraux
en activité, en service détaché, en non-activité
et hors cadres ;
- La deuxième section comprend les officiers généraux
qui, n'appartenant pas à la première section, sont
maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction
des nécessités de l'encadrement, les employer notamment
en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être
mis à la retraite.
Article 73
L'officier général en activité peut être
placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation
de disponibilité spéciale ;
- D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu
d'emploi depuis six mois ;
- Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire
d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour
l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde
de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à
la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde
réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé
est, soit maintenu dans la première section, soit, après
avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle
il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième
section ou mis à la retraite.
Article 74
L'officier général est admis dans la deuxième
section :
- Par limite d'âge ou à l'expiration du congé
du personnel navigant ;
- Par anticipation :
- Soit sur sa demande,
- Soit d'office pour raisons de santé constatées
par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non
disciplinaire, après avis du conseil supérieur
de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus
sont remplacés par celui d'un médecin général
ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé
désigné par le ministre.
L'officier général placé dans la deuxième
section pour raisons de santé peut être réintégré
dans la première section après avis du conseil de santé.
Article 75
Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23
et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier
général de la deuxième section.
L'intéressé perçoit une solde de réserve
calculée dans les conditions fixées par le code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Article 76
Peut être maintenu dans la première section :
- Sans limite d'âge, l'officier général qui
a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé
avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée
ou d'une formation équivalente. Cet officier général
peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé
dans les cadres ;
- Temporairement au-delà de la limite d'âge dans
son emploi, l'officier général exerçant des
fonctions de hautes responsabilités.
Article 77
Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel
ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte
à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu
au titre de la deuxième section soit à la date de son
passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit
dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.
Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins
de l'encadrement pour le temps de guerre.
Article 78
Pour l'application à un officier général des
dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil d'enquête
est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée
à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision
entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de
la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article
29 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables
à l'officier général, sous réserve que l'avis
du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil
supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé
ou du conseil correspondant.
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière.
Article 79
La cessation de l'état de militaire de carrière résulte
de la démission régulièrement acceptée,
de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents
des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la
perte du grade.
Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes
:
- Perte de la nationalité française ;
- Condamnation soit à une peine criminelle, soit à
la destitution ou à la perte du grade dans les conditions
prévues aux articles 365 à 371 du code de justice
militaire.
Article 80
La démission ne peut être acceptée que pour des
motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière :
- N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour
l'entrée dans les écoles militaires ;
- Ayant reçu une formation spécialisée, n'a
pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé
à rester en activité.
Article 80-1
Créé par Loi 75-1000 1975-10-30 art. 1er-XVI JORF 31
octobre 1975
Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission
de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement
exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires,
n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance
différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent
annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission
sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.
Article 81
Le militaire de carrière dont la démission a été
acceptée ou qui a été nommé dans un corps
d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises
publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé
dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal
à celui qu'il détenait.
Celui qui a été condamné à l'une des
peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux
obligations du service national et admis dans la réserve comme
homme du rang.
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu
d'un contrat.
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
Article 82
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 III JORF 26 décembre
2001.
L'officier sous contrat est recruté dans les armées
ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée
déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation
ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge
du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel
il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51,
53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1,
65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues
par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent
aux officiers sous contrat.
Article 83
Modifié par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26JORF 15 mars 2000.
Il peut être mis fin au contrat de l'officier sous contrat,
soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure disciplinaire
après avis d'un conseil d'enquête.
Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire
fait l'objet d'un préavis de six mois.
Article 84
Modifié par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars 2000.
L'intéressé reçoit, à l'expiration de
son contrat, dans les conditions définies par décret,
une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en
fin de service et de la durée des services accomplis.
Article 85
Modifié par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars 2000.
L'officier sous contrat peut être admis dans un corps d'officiers
de carrière dans les conditions prévues par le statut
particulier dudit corps.
Article 86
Créé par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars
2000.
L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans
de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis
par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six
au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier
d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an,
qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite,
à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice
d'une pension à jouissance immédiate.
Article 86-1
Créé par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars
2000.
La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle
d'officier de réserve servant en situation d'activité.
Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant
en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté
de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois,
à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à
échéance dans les deux années qui suivent la date
de publication de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent,
conservent le bénéfice des dispositions relatives à
l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule
et l'attribution d'une pension de retraite.
Article 86-2
Créé par Loi 2000-242 2000-03-14 art. 26 JORF 15 mars
2000.
Les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Militaires engagés
Article 87
L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir
volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers,
dans les armées ou les formations rattachées :
Pour un temps supérieur à la durée légale
du service actif avant tout appel au service national ;
Pour une durée déterminée, s'il a déjà
été appelé à satisfaire aux obligations
du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;
Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni
mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé
de toute obligation militaire.
Article 88
Nul ne peut souscrire un engagement :
- S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du
code du service national ;
- S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française
ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement
;
- S'il n'a dix-sept ans révolus ;
- Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu
du consentement du représentant légal ;
- S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice
de la fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
s'engager pour une durée inférieure à trois ans.
L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
Article 89
Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement
ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement
précédent.
L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis.
Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur
en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.
Article 90
Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction
des obligations légales d'activité. Le cas échéant,
il est compté comme effectué au titre du service national
féminin. A l'expiration du ou des engagements successifs, l'intéressé
reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa)
et 81 du code du service national.
Article 91
Les sanctions visées à l'article 27-3° applicables
aux engagés sont :
- La radiation du tableau d'avancement ;
- La réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories
;
- La résiliation de l'engagement.
Article 92
Le militaire engagé peut être mis en réforme
définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou
non au service, sur avis médical.
En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié
; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée
égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration
et la date de fin de réforme.
Le temps passé en réforme temporaire est considéré
comme service effectif pour le droit à pension.
Article 93
Modifié par Loi 96-1111 1996-12-19 art. 6 JORF 20 décembre
1996.
Il peut être mis fin à l'engagement pour raisons de
santé dans les conditions fixées à l'article 92,
pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à
l'article 91 ou sur demande de l'intéressé.
Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire
fait l'objet d'un préavis de six mois.
Article 94
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 IV JORF 26 décembre
2001.
Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à
56, 57 (1°, 5°, 7°, 8° et 9°), 63, 65-1, 65-2 et
65-3 de la présente loi sont applicables aux engagés.
Article 95
L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée
supérieure à celle du service actif bénéficie
des dispositions relatives aux emplois réservés.
Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre
années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle
le préparant à l'exercice d'un métier dès
le retour dans la vie civile.
Article 96
Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités
locales, des établissements publics et des entreprises publiques
dont le personnel est soumis à un statut réglementaire,
l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent
bénéficie, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :
- La limite d'âge supérieure pour l'accès
à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années,
d'un temps égal à celui qui a été passé
effectivement sous les drapeaux ;
- Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications
militaires pourront être substitués aux titres et diplômes
exigés par les statuts particuliers.
Article 97
Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant
à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté
pour l'ancienneté :
- Pour les emplois de catégories C et D, ou de même
niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à
concurrence de dix ans ;
- Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau
de qualification, pour la moitié de sa durée effective
jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé
n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours
ou à l'examen, le bénéfice des dispositions
prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.
Article 98
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
L'engagement souscrit par les élèves des écoles
militaires peut être contracté dès l'âge de
seize ans.
L'engagement peut être résilié pour les motifs
mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats
insuffisants en cours de scolarité.
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat.
Article 98-1
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat
à servir volontairement dans les armées ou les formations
rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées
à caractère scientifique, technique ou pédagogique,
correspondant à sa qualification professionnelle.
Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré
par arrêté du ministre chargé des armées.
Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration
de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il
détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation,
dépasser la limite d'âge des officiers de carrière
du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix
ans.
Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu
par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret
en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions
d'application du présent article, notamment le niveau de qualification
requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent
statut qui lui sont applicables.
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
Article 99
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à
titre étranger :
- S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
- S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non
émancipé, du consentement du représentant légal
;
- S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice
de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues
à l'alinéa précédent, l'autorité
militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.
Article 100
Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que
soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang.
Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée
étrangère ou d'élève étranger d'une
école militaire française peuvent être admis, par
décret, comme officiers à titre étranger.
Article 101
L'officier servant à titre étranger peut être
admis à servir à titre français après acquisition
de la nationalité française. Il conserve son grade et
prend rang à compter de la date de son intégration dans
les cadres français.
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les
armées.
Article 101-1
Modifié par Loi 99-894 1999-10-22 art. 53 JORF 23 octobre
1999.
Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire,
comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter
les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui
peut être fractionnée, si la nature de l'activité
concernée le permet. Il est renouvelable chaque année.
La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante
mois.
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires
et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service
militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence
habituelle dans les départements, territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation
professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service
militaire adapté.
Article 101-2
Créé par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du rang,
au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au
grade d'aspirant.
Article 101-3
Créé par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et 5°),
65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires
quel que soit leur grade.
Article 101-4
Créé par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 5 JORF 8 novembre
1997.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant
le service militaire dans les conditions prévues par le code
du service national et les militaires de réserve.
Article 102
Les dispositions des articles 4 et 5 et du titre Ier de la présente
loi sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents
sous les drapeaux en application des dispositions du code du service
national.
Article 103
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté,
pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile
et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant,
celle de leur employeur, à un travail rémunéré
ou non.
Article 104
Modifié par Loi 99-894 1999-10-22 art. 53 JORF 23 octobre
1999.
Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des
sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être
promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une
ancienneté au moins égale à celle de l'officier
ou du sous-officier de carrière du même corps et du même
grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même
année.
Article 104-1
Créé par Loi 99-894 1999-10-22 art. 53 JORF 23 octobre
1999.
Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25
(premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51, 53 (1°),
79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une
activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Article 105
Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport
aux militaires de carrière et assimilés de même
grade est établi sur la durée des services actifs accomplis
dans le grade.
A durée égale de services actifs dans le grade, les
militaires de carrière exercent le commandement.
Article 106
Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés
spéciaux visés à l'article 83 du Code du service
national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils
sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été
affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur
de leur formation.
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Article 107
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application de la présente loi et, notamment, les conditions
dans lesquelles a lieu le placement dans les positions d'activité,
de service détaché, de non-activité, hors cadres
ou de retraite, les conditions d'octroi des congés ainsi que,
le cas échéant, les modalités de réintégration
dans le corps d'origine, les statuts particuliers des militaires engagés
et des militaires étrangers, la durée des engagements
à contracter, les modalités de résiliation éventuelle
de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles le militaire
servant en vertu d'un contrat peut bénéficier des congés
prévus par la présente loi pour les militaires de carrière.
Ces décrets détermineront les conditions dans lesquelles
le ministre pourra déléguer les pouvoirs qu'il tient de
la présente loi.
Article 108
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux corps
militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande,
qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les
armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci.
Article 109
[*Voir le code des pensions civiles et militaires de retraite art.
L. 6, L. 7, L. 21, L. 24, L. 25, L. 36, L. 74, L. 79 et L. 80.*]
Article 110
[*article(s) modificateur(s)*]
Article 111
- Sous réserve du II ci-dessous, les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur soit immédiatement,
soit pour celles d'entre elles dont les conditions d'application
doivent être fixées par décrets, à la
date d'entrée en vigueur de ces décrets.
- Les dispositions particulières régissant actuellement
les corps de personnel militaire demeurent en vigueur jusqu'aux
dates auxquelles seront publiés les décrets portant,
en application de la présente loi, statut particulier pour
les différents corps.
- Sous réserve des droits acquis, aux dates d'entrée
en vigueur de la présente loi résultant des I et II
ci-dessus seront abrogées toutes dispositions qui lui seraient
contraires, notamment dans les textes suivants :
- Le décret impérial du 16 juin 1808 concernant
le mariage des militaires en activité de service ;
- Le décret impérial du 3 août 1808 ;
- La loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée
;
- La loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers ;
- Les articles 3 et 5 de la loi du 4 août 1839 sur l'organisation
de l'état-major général de l'armée ;
- La loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des
cadres et des effectifs de l'armée active ;
- La loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée
;
- L'article 41 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1906 ;
- La loi du 16 février 1912 modifiant les lois du 4 août
1839 sur l'organisation de l'état-major général
et du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres
et effectifs de l'armée, en ce qui concerne l'admission à
la retraite et le passage anticipé dans la section de réserve
des officiers généraux et fonctionnaires de grades
correspondants ;
- L'article 1er de la loi du 30 avril 1920 portant modification
à la législation des pensions civiles et militaires
;
- L'article 3 de la loi du 8 juillet 1920 modifiant les limites
d'âge des officiers généraux, colonels et fonctionnaires
militaires de grades correspondants ;
- L'article 85 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ;
- La loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves
de l'armée de terre ;
- La loi du 26 décembre 1925 relative au dégagement
des cadres et à l'aménagement des cadres de l'armée
;
- Les articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative
ou statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
- La loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers
de carrière ;
- Les articles 30, 64 à 85 de la loi du 31 mars 1928 sur
le recrutement de l'armée ;
- La loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents
corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages
de la flotte ;
- L'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1932 ;
- Le titre II de la loi du 13 décembre 1932 relative au
recrutement de l'armée de mer et à l'organisation
de ses réserves ;
- La loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres
actifs de l'armée de l'air,
- Les articles 19 à 25 de la loi du 11 avril 1935 sur le
recrutement de l'armée de l'air ;
- L'article 79 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation
du budget général de l'exercice 1937 ;
- Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif au passage
par anticipation dans la deuxième section et à la
mise à la retraite des officiers généraux ;
- Le décret-loi du 4 octobre 1939 relatif aux nominations
et aux promotions des officiers à titre définitif
pendant la durée de la guerre ;
- La loi du 5 septembre 1940 relative à l'avancement des
prisonniers de guerre ;
- La loi du 11 octobre 1940 portant autorisation de suspendre
provisoirement les dispositions légales et réglementaires
relatives à l'obligation pour les officiers appelés
à être promus au grade supérieur d'avoir accompli
leur temps de commandement ;
- La loi du 4 septembre 1943 élevant au triple de la valeur
des objets perdus le montant des remboursements incombant, le cas
échéant, aux comptables et détenteurs responsables
du matériel ;
- L'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme
générale du régime de solde des militaires
et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air
;
- L'article 14 de la loi n° 48-1992 du 31 décembre
1948 ;
- L'article 24 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant
fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice
1949 ;
- L'article 35 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative
au développement des crédits affectés aux dépenses
militaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice
1950 ;
- Les articles 25 à 28 de la loi n° 52-757 du 30 juin
1952 relative au développement des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des
services militaires pour l'exercice 1952 ;
- La loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954 relative au
congé spécial pour exercice de fonctions électives
;
- L'article 5 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative
au développement des crédits affectés aux dépenses
du ministère des finances et des affaires économiques
pour l'exercice 1955 ;
- La loi n° 55-761 du 3 juin 1955 relative aux droits et obligations
des officiers de l'armée active en non-activité par
suppression d'emploi ou licenciement de corps ;
- La loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création
et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers
greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des
sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire
des forces armées ;
- L'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative
à la situation hors cadre et à la position spéciale
hors cadre des personnels militaires ;
- La loi n° 59-854 du 15 juillet 1959 fixant les conditions
de recrutement et d'avancement des cadres du service du matériel
de l'armée de terre ;
- La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux
corps militaires de contrôle ;
- La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à
la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée
de terre et de l'armée de l'air ;
- La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance
militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des
troupes de marine ;
- Les articles 30 à 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet
1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service
national ;
- La loi n° 65-569 du 13 juillet 1965 portant création
d'un corps d'officiers d'administration du service de santé
des armées ;
- La loi n° 66-297 du 13 mai 1966 relative aux corps des chefs
et sous-chefs de musique de l'armée de terre et au statut
des chefs et sous-chefs de musique des armées ;
- La loi n° 66-298 du 13 mai 1966 portant réorganisation
de certains cadres d'officiers et de sous-officiers de l'armée
de terre ;
- Les articles 3 à 6 et 10 de la loi n° 66-474 du 5
juillet 1966 portant création du corps militaire du contrôle
général des armées ;
- Les articles 3 à 32 et 34 de la loi n° 67-1115 du
21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs
de l'armement et des ingénieurs des études et techniques
d'armement, modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier
1970 ;
- L'article 1er de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant
le régime de l'engagement dans les armées, modifiée
par la loi n° 70-596 relative au service national du 9 juillet
1970 (art. 29) ;
- Les articles 2 à 32 de la loi n° 68-703 du 31 juillet
1968 relative aux corps militaires des médecins des armées,
des pharmaciens-chimistes des armées, des personnels militaires
féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers
du service de santé des armées, modifiée par
la loi n° 70-540 du 24 juin 1970 ;
- La loi n° 69-1138 du 20 décembre 1969 modifiant la
loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps
d'officiers de l'armée de mer et du coqs des équipages
de la flotte ;
- Les articles 3 à 8 de la loi n° 70-5 du 2 janvier
1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études
et techniques de travaux maritimes ;
- Les articles 2 à 9 de la loi n° 71-460 du 18 juin
1971 relative au corps des vétérinaires biologistes
des armées.
Le Président de la République, Georges POMPIDOU
Le Premier ministre, Pierre MESSMER
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel
DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD
D'ESTAING.