Le droit dans la Fonction Publique
Loi du 5 août 1911
Loi relative aux associations syndicales autorisées
Article 1
Les budgets des associations syndicales autorisées par application
de la loi des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, après avoir été
votés par le syndicat, sont transmis à la préfecture.
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit
à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il
doit, après mise en demeure, inscrire d'office au budget le crédit
nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera
de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée
est insuffisant.
Dans le cas où il aurait été pris un arrêté
d'inscription d'office, et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision
dans les rôles dressés par lui, le préfet modifie le montant
des taxes de façon à assurer le paiement total de toutes les dépenses
inscrites au budget.
Les créanciers pourront se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre
le refus de l'inscription d'office des dettes exigibles ou de modification du
montant des taxes destinées à assurer le paiement de ces dettes.
Article 2
Il est créé, en faveur des associations syndicales autorisées
visées à l'article 1er de la présente loi, pour le recouvrement
des taxes de l'année échue et de l'année courante, sur
les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le
périmètre de l'association, un privilège qui prend rang
immédiatement après celui de la contribution foncière et
s'exerce dans les mêmes formes.
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