Le droit dans la Fonction PubliqueRecrutement " P.A.C.T.E. junior "De nouvelles possibilités de recrutement et de titularisation de jeunes dans la fonction publique, des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification pourront être recrutés dans les fonctions publiques sur des emplois de catégorie C par des contrats de droit public. Le projet d'ordonnance avait été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 16 juin et le projet de décret le 12 juillet. La CFTC tout en reconnaissant la pertinence des textes proposés, s'était abstenue dans le vote, jugeant que les conditions de rémunération n'étaient pas satisfaisantes. Dans le cadre du dispositif " PACTE junior " des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification pourront être recrutés dans les fonctions publiques sur des emplois de catégorie C dans un premier temps sur des contrats de droit public d'une durée comprise entre un et deux ans éventuellement renouvelables en cas de difficulté et rémunérés sur la base du SMIC. en fonction de l'âge du bénéficiaire ( La rémunération versée ne peut être inférieure à 55% du traitement de la fonction publique pour les agents de moins de vingt et un ans et à 70% pour les autres). Ces personnels contractuels suivront une formation en alternance qualifiante (d'une durée minimum de 20% de la durée totale de travail) et en rapport avec l'emploi occupé. Au terme du contrat à durée déterminé, une commission de titularisation vérifiera l'aptitude de l'agent afin de permettre sa titularisation dans la fonction publique. Si l'agent n'est pas titularisé ou si le contrat à durée déterminée n'est pas renouvelé, l'agent a droit au versement des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. Ordonne : Art. 1er L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
Art. 2 Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance. Art. 3 Après l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé : «Art. 22 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi. Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection. L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20% de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service. La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.» Art. 4 Après l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé : «Art. 38 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection. La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20% de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation. La conclusion des contrats mentionnés au présent article est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption ou des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au huitième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Art. 5 Après l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé : «Art. 32-2. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent être recrutés, à l'issue d'une procédure de sélection, dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève cet emploi. Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection des bénéficiaires de ces contrats. L'établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation. La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Art. 6 Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires. Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa en contrepartie ou à l'occasion de l'exécution desdits contrats, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois. Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération. Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. Art. 7 La présente loi est applicable à la commune et au département de Paris ainsi qu'à leurs établissements publics. Art. 8 La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : I. -
II. -
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance à Mayotte. Art. 9 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 août 2005. Décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 1 Les dispositions du présent décret sont applicables à la procédure de sélection, au recrutement et aux modalités de titularisation des jeunes gens mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Art. 2 Les jeunes gens mentionnés à l'article 1er sont recrutés sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ». Les jeunes gens ont, selon l'emploi sur lequel ils sont recrutés, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs. Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret. Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les jeunes gens mentionnés au premier alinéa ont vocation à être titularisés. L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité. Art. 3 Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, X et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l'article 2. Toutefois, l'agent atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de dix-huit mois. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé dont l'agent a bénéficié. Art. 4 Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents du service qui a procédé au recrutement. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif. La formation comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l'administration ainsi que, le cas échéant, celles organisées par l'administration d'accueil. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation mentionnée à l'article 10 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service d'affectation. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service. Art. 5 La rémunération brute mensuelle versée à l'agent pendant la durée de son contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
Le 2° est applicable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans. Outre la rémunération susmentionnée, les agents ont droit au versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, le cas échéant, de toutes autres indemnités liées aux obligations de service résultant du travail de nuit, des dimanches et jours fériés. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE RECRUTEMENTArt. 6 Les recrutements organisés en application de l'article 2 font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
Art. 7 Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de leur expérience à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8. Art. 8 L'examen des candidatures transmises par les services de l'Agence nationale pour l'emploi est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement. Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte nécessairement un membre désigné parmi les personnels des organismes publics concourant au service public de l'emploi, un représentant des services au sein desquels des postes sont à pourvoir et une personnalité compétente extérieure auxdits services qui en assure la présidence. Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées d'au moins trois membres relevant des catégories mentionnées au deuxième alinéa. Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir. La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir. A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement. Cette liste comporte au moins autant de noms qu'une fois et demie le nombre de postes à pourvoir et au maximum le triple du nombre de postes à pourvoir. Le recrutement est effectué par l'autorité mentionnée à l'article 2 disposant du pouvoir de nomination. Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur la liste proposée par la commission et conservent la possibilité d'être recrutés dans le cas où un poste deviendrait vacant dans les dix mois suivant la date à laquelle la liste des candidats proposés a été arrêtée. Art. 9 Le contrat de recrutement est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article 10 est annexée au contrat. Info des responsables n°6-2005 TITRE III : FORMATION DES AGENTSArt. 10 L'agent recruté en application des dispositions de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 suit pendant son contrat une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un titre à finalité professionnelle ou un diplôme. La qualification, le titre ou le diplôme doit porter sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 2002 susvisé. Lorsque l'accès par voie de concours au corps correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi. Lorsque l'accès par voie de concours au corps correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau V ou de niveau IV pour les agents possédant déjà une qualification de niveau V. Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles suffisamment en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat. Toutefois, pour les agents sans qualification reconnue, la formation aura pour objectif la maîtrise des savoirs essentiels tels que l'expression écrite et orale, les opérations de calcul élémentaire et de raisonnement logique et numérique. La formation est suivie dans un organisme de formation habilité à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme. Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi. La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20% de la durée totale du contrat. Une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'alinéa précédent, l'administration et l'agent recruté ; elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme. Cette convention est annexée au contrat. Art. 11 Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'administration de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum. Il assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi retraçant l'adaptation du bénéficiaire du contrat à son emploi, le déroulement de sa formation, les difficultés qu'il rencontre et les progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'intéressé. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de deux agents, titulaires de contrats régis par le présent décret. A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement. Il reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget. TITRE IV : LICENCIEMENT. – DÉMISSION. – RENOUVELLEMENT - PROROGATION DU CONTRAT ET TITULARISATIONArt. 12 Le contrat comporte une période d'essai de deux mois. Au cours de cette période il peut être librement mis fin au contrat par l'administration de recrutement sans indemnité ni préavis ou par l'agent sans préavis. La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de l'administration indique les motifs de la fin du contrat. Au terme de la période d'essai, l'administration vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation. S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est établi. Art. 13 Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat, de refus de signer la convention de formation et de faute disciplinaire. L'autorité compétente peut également mettre fin au contrat par décision motivée, en cas d'insuffisance professionnelle, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations et pris l'avis du tuteur. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat avant son terme pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa. Art. 14 Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d'effet compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article 15. Art. 15 Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
Art. 16 L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 15. Art. 17 Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical. Le licenciement est alors annulé. Si le licenciement est notifié dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressé peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, dans le cas mentionné au 3° de l'article 19 et dans celui mentionné au dernier alinéa de l'article 20. Art. 18 En cas de faute grave commise par un agent recruté en application du présent décret, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Sauf en cas de poursuites pénales, sa situation doit être réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Art. 19 Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examiné par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. La commission de titularisation est présidée par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences en matière de gestion du personnel, dont une, au moins, est extérieure au service dans lequel l'agent est affecté. La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent.
Art. 20 A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent. Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant, requis pour l'accès au corps correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19. Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. Art. 21 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 août 2005. Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatArticle 22 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (Etat) : " Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi. Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection. L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service. La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir." |