Le droit dans la Fonction Publique

Deuxième carrière des enseignants dans la Fonction publique

Les modalités selon lesquelles les enseignants peuvent, en application de la loi Fillon du 21 août 2003, accéder à une seconde carrière dans la Fonction publique (État, collectivités locales, établissements publics administratifs), sont fixées par les décrets 2005-959 et 2005-960 du 9 août 2005. Cette mesure doit permettre, devant l'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour une retraite complète, à ces personnes exerçant un métier « usant » de changer d'activité au cours de leur vie professionnelle.

Enseignants bénéficiaires

Sous réserve de justifier d'au moins 15 ans de services d'enseignement, ce nouveau droit est ouvert aux personnels enseignants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du ministère de l'Agriculture, soit :

  • les instituteurs et professeurs des écoles ;
  • professeurs d'enseignement général de collège ;
  • professeurs agrégés du second degré ;
  • professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
  • professeurs certifiés ;
  • adjoints d'enseignement ;
  • chargés d'enseignement et professeurs d'éducation physique et sportive ;
  • professeurs de lycée professionnel, y compris agricole ;
  • adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau ;
  • professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Instruction des demandes

Les intéressés doivent déposer un dossier de candidature soit aux recteurs d'académie, soit au ministre de l'Agriculture, sur la base des « listes d'emploi à occuper par les personnels enseignants », établies par les administrations de l'État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Les dossiers sont examinés soit par une commission d'instruction et d'orientation auprès du recteur d'académie et présidée par lui, soit par une commission nationale d'instruction et d'orientation présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et le directeur général de l'enseignement et de la recherche. Les commissions rendent un avis sur les candidatures dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle les dossiers leur sont soumis. Ces avis sont transmis, selon le cas, aux recteurs d'académie ou au ministre de l'Agriculture.

Détachement temporaire

Après diffusion aux administrations et établissements publics concernés des listes de candidats qui ont demandé à bénéficier d'un détachement, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient.

Pendant la durée du détachement, fixée à un an (renouvelable une fois), l'agent bénéficie d'une formation.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'intéressé. Lequel bénéficie des différents avantages salariaux (primes, indemnités) attachés à l'emploi occupé, au corps ou cadre d'emploi d'accueil. Le cas échéant, il lui est versé une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération globale perçue antérieurement et celle versée par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil pendant la durée du détachement.

Intégration

Les agents peuvent présenter une demande d'intégration dans le corps ou cadre d'emploi au plus tôt trois mois avant le terme du détachement et au plus tard un mois après ce terme.

L'administration d'accueil décide alors, après avis de la commission administrative paritaire compétente :

  • d'une intégration immédiate, qui prend effet à la fin du détachement ;
  • d'une réintégration dans le corps d'origine ;
  • ou d'un maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, collectivité ou établissement.

L'agent n'ayant pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration du détachement d'un an est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

L'agent intégré est nommé au grade et à l'échelon occupé en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Ses services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.