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Le droit dans la Fonction Publique
Retraite anticipée des fonctionnaires ayant 3 enfants
Les modalités du départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de trois enfants et disposant de 15 années de services sont précisées par circulaire de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique (DGAFP). Elles avaient été précédemment fixées par décret en application de la loi de Finances rectificative pour 2004, qui a étendu ce droit à retraite anticipée initialement réservé aux femmes, aux pères fonctionnaires. Le nouveau dispositif, applicable depuis le 12 mai 2005, est ainsi ouvert « aux hommes et femmes ayant la qualité de fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques », ainsi qu'aux « ouvriers des établissements industriels de l'État ».
Conditions d'ouverture
Pour bénéficier d'un départ anticipé en retraite, les fonctionnaires et ouvriers de l'État doivent remplir trois conditions cumulatives :
- Justifier d'un minimum de 15 années de services civil et militaire effectifs.
- Être parent d'au moins trois enfants (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%. Les enfants recueillis au foyer peuvent également être pris en compte. Pour faire valoir cette condition, il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier de l'État.
- Justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle l'intéressé n'a exercé aucune activité professionnelle. Le fonctionnaire peut avoir été, au cours de cette période, bénéficiaire d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, parental, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En cas de naissance ou d'adoption, la période de non-activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant ces événements. Enfin, en cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d'une durée minimum de deux mois est exigée.
Dispositions transitoires
Afin de prendre en compte la période transitoire entre l'intervention de la loi de Finances rectificative pour 2004 (publiée au JO du 31 décembre 2004) et la date d'entrée en vigueur du décret d'application (12 mai 2005), l'administration considère qu'il convient :
- de s'abstenir de tout recours, en dépit de l'absence de décision passée en force de chose jugée, concernant les fonctionnaires pères de trois enfants pour lesquels la radiation des cadres a d'ores et déjà été notifiée ;
- de ne pas revenir sur les dossiers des mères de trois enfants déposés à une date antérieure à la publication du décret.
Circulaire n° 2093 du 05 juillet 2005 relative au départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de 3 enfants, application des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
Direction générale de l'administration
et de la fonction publique
Bureau FP7 n° 2093
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6BRS n° 6BRS-05-2493
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
à
Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État
- à l'attention des directeurs de personnels et chefs des services de pensions ministériels et interministériels -
Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations
Objet : Départ anticipé à la retraite des fonctionnaires parents de 3 enfants, application des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Afin de mettre le 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié le dispositif de départ à la retraite des fonctionnaires, parents de trois enfants et justifiant plus de quinze années de services. Les modalités d'application du nouveau 3° du I de l'article L 24 ont été fixées par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, dont les dispositions sont codifiées, pour les fonctionnaires de l'État, à l'article R 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elles ont parallèlement été introduites à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la CNRACL et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 pour les ouvriers relevant du régime des pensions des établissements industriels de l'État. La présente circulaire a pour objet d'expliciter les modalités d'application du nouveau dispositif applicable à compter du 12 mai 2005 (publication du décret le 11 mai 2005). Agents concernés
Sont concernés par le dispositif les hommes et les femmes ayant la qualité de fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'État. Conditions d'ouverture
Pour être admis au bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires et ouvriers de l'État doivent remplir les trois conditions cumulatives suivantes : -
justifier d'un minimum de quinze années de services civils et militaires
effectifs;
- être parents de trois enfants au moins (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Les enfants recueillis au foyer mentionnés aux alinéas 3, 4, 5, 6 du II de l'article L 18 du code des pensions sont également pris en compte à condition d'avoir été élevés par l'intéressé dans les conditions prévues au III dudit article.
Pour faire valoir cette condition, il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire ou d'ouvrier de l'État. Ainsi, l'intéressé pouvait indifféremment être, au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer etc ...
- justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimum de deux mois pendant laquelle l'intéressé n'a exercé aucune activité professionnelle. Au cours de cette période, l'intéressé pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d'emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle.
En cas de naissance ou d'adoption, cette période de non activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption (il n'ai pas nécessaire que le congé débute un mois avant la naissance, il doit juste se situer sur une période de 20 semaines délimitée dans le temps). En cas d'accueil au foyer d'enfant recueilli (énumérés aux alinéas 3,4,5 et 6 du II de l'article L 18 du code des pensions que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article), la période de non activité peut intervenir hors des limites temporelles précitées, mais en tout état de cause, soit avant le seizième anniversaire de l'enfant, soit avant l'âge où il a cessé d'être à charge au sens des article L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'intéressé est amené à interrompre son activité professionnelle pour satisfaire à la condition de non activité, cette interruption doit intervenir dans le cadre : -
du congé pour maternité(prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la
loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5°
de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité
sociale, aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural, ainsi qu'à
l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972);
- du congé pour
paternité (prévu sous ses différentes formes à l'article 53 de la loi n°
72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de
l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, au 5° de l'article 57 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 et aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité
sociale, à l'article L. 732-12 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret
n° 72-154 du 24 février 1972);
- du congé d'adoption (prévu sous ses
différentes formes à l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la loi n°84-16
du 11 janvier 1984, à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à
l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux articles L. 331-7 et
L. 615-19 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-12 et L.
732-12-1 du code rural, ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24
février 1972 );
- du congé parental(prévu sous ses différentes formes à
l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires, à l'article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à
l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 64 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ainsi
qu' à l'article 4 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972);
- du congé de
présence parentale (prévu sous ses différentes formes à l'article 65-3 de la
loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à
l'article 54 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 75 bis de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986, à l'article 122-28-9 du code du travail, ainsi qu' à l'article 4
ter du décret n° 72-154 du 24 février 1972);
- ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (prévu sous ses différentes formes au b) de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, au b) de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, au b) de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, au 2° de l'article 19 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004).
En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte, une seule période de non activité d'une durée minimum de deux mois est exigée.Dispositions transitoires
Conformément à l'article 1er du code civil, le nouveau dispositif est applicable à la demande déposée à compter de la parution du décret d'application. Toutefois, en vertu des dispositions du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, et afin de prendre en compte la période transitoire qui court entre l'intervention de la loi et celle de son décret d'application, il convient : - de s'abstenir de tout recours, en dépit de l'absence de décision passée en force de chose jugée, concernant les fonctionnaires pères de trois enfants pour lesquels la radiation des cadres a d'ores et déjà été notifiée ;
- de ne pas revenir sur les dossiers des mères de trois enfants déposés à une date antérieure à la publication du présent décret.
Paris, le 5 juillet 2005. | |
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