Le droit dans la Fonction PubliquePensions - Revalorisation des pensions des fonctionnaires et ouvriers de l'ÉtatLe mécanisme de revalorisation des pensions de retraite des fonctionnaires, revu par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est détaillé par les décrets n° 2005-166 et n° 2005-167 du 22 février 2005. Le Code des pensions civiles et militaires de retraite est donc modifié. Indexation sur les prixLes pensions des fonctionnaires sont, depuis le 1er janvier 2004, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et non plus en fonction de l'augmentation de la valeur du point d'indice et des mesures catégorielles ou des réformes statutaires bénéficiant aux fonctionnaires actifs. L'indice des prix désormais retenu est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de Finances pour cette même année. Mécanisme d'ajustementSi, au final, l'évolution des prix constatée est différente de celle initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer une revalorisation conforme à ce constat. Cet ajustement est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de Finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de Finances pour l'année antérieure. La revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année. Elle s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est fixée au plus tard ce même 1er janvier. Pour les pensions prenant effet au plus tard le 1er janvier 2005, elle est fixée à 2 %. Cette revalorisation de 2 % est également applicable aux pensions et rentes d'invalidité du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux pensions du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dont la date d'effet intervient au plus tard le 1er janvier 2005. Enfin, la solde de réserve est assimilée à une pension de retraite au regard de ses règles de liquidation, de revalorisation et de cumul. Décret n° 2005-166 du 22 février 2005 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimiléesArticle 1 La revalorisation prévue à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à 2 % pour les pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard le 1er janvier 2005. Cette revalorisation est également applicable aux pensions et rentes d'invalidité du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux pensions du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dont la date d'effet est au plus tard le 1er janvier 2005. Article 2 La revalorisation est applicable au 1er janvier 2005. Article 3 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 février 2005. Décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimiléesArticle 1 Il est inséré au chapitre II du titre III du code des pensions civiles et militaires de retraite deux articles ainsi rédigés :
Article 2 L'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 février 2005. |