Le droit dans la Fonction PubliqueJurisprudencesÉgalité de rémunérationS'il est loisible au pouvoir réglementaire d'instituer un dispositif propre à augmenter la proportion de commissaires enquêteurs issus du secteur privé, ou de prévoir des différences de rémunération d'une ampleur limitée, il ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité, réduire de moitié la rémunération des commissaires enquêteurs ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public. (Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 262419, Guillaume H. et Erwan Le C.) Professions réglementéesIl résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les États membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre État membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'État d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'État d'accueil et par l'État d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. (Conseil d'État, 29 décembre 2004, n° 265346, Mlle P.) Pension – Rétroactivité de la loi du 21 août 2003Si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive de cette créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité d'une durée inférieure à trois mois, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux. Cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. (Conseil d'État, 29 décembre 2004, n° 265846, Alain F.) Pension – Bonification et congé de maternitéLe I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité. Dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001, n'est pas méconnu. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin. Enfin, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. (Conseil d'État, 29 décembre 2004, n° 265097, M. D'A. et autres) |