Le droit dans la Fonction PubliqueRetraites des fonctionnaires : plusieurs mesures nouvellesLa loi de finances rectificative de 2004 apporte dans ses articles 129, 132 et 136 plusieurs mises en cohérence avec la loi du 21 août 2003 qui portait réforme des retraites. Notamment en ce qui concerne la possibilité de départ à la retraite anticipée pour les pères et mères d'au moins 3 enfants. Pères et mères d'au moins trois enfants. Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, le Code des pensions civiles et militaires de retraite est toiletté afin de permettre aux pères de trois enfants (vivants ou décédés de fait de guerre) ou d'un enfant de plus d'un an invalide à 80% au moins de partir à la retraite de manière anticipée comme cela est prévu pour les femmes. Une condition supplémentaire est toutefois introduite, qui s'applique tant aux pères qu'aux mères : avoir interrompu, pour chacun des enfants, son activité dans des conditions qui seront fixées par décret. Une étape supplémentaire est franchie avec l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Cet article modifie l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires en prévoyant que pour bénéficier d'annuités complémentaires, le fonctionnaire civil devra être "parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". La loi impose donc désormais une interruption effective de l'activité. Le second alinéa de l'article précise que "sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". Enfin, "sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article". Enfin et compte tenu des conséquences économiques qu'a pu avoir l'arrêt Griesmar, la loi prévoit une rétroactivité importante de la disposition. En effet le II) de l'article 136 de la loi prévoit que ces nouvelles dispositions "sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée". En clair, ces dispositions s'appliquent notamment aux instances en cours. Le décret est actuellement en préparation. Celui-ci devrait reprendre les dispositions prévues pour bénéficier des nouvelles dispositions concernant les compensations pour charge de famille. Article 136 I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Service actif D'autres mesures de mise en cohérence avec loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont été adoptées concernant les retraites des personnels des services actifs de police et de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense. Article 129 L'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police est ainsi rédigé : « Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » Article 132 L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi modifié :
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