Le droit dans la Fonction PubliqueProcédures d'attribution des pensions additionnelles de retraiteLes modalités d'attribution des pensions de droit direct, de réversion et d'orphelin par le régime additionnel de retraite de la Fonction publique, créé par la loi Fillon du 21 août 2003, sont précisées par un arrêté en date du 26 novembre 2004 paru au JO du 30 novembre. Leur service est assuré par l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, institué par décret du 18 juin 2004. Le nouveau régime entrera en vigueur au 1er janvier 2005. Pension additionnelle de l'assuréLa liquidation de la retraite additionnelle de droit direct intervient sur demande expresse de l'assuré. Cette dernière peut être formulée, conjointement avec celle de la retraite de base ou séparément, directement auprès de l'Établissement de retraite additionnelle. Dans les deux cas, la demande doit comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée le premier jour d'un mois civil. Si, à la date de prise d'effet indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions d'attribution de la pension, il est informé par l'Établissement de retraite additionnelle que sa demande est irrecevable et qu'il devra la renouveler. La pension additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil du décès de l'assuré. Pension additionnelle de réversionLe conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à une prestation additionnelle de réversion. Leur demande est établie dans des conditions détaillées par l'arrêté. Le paiement de la pension est suspendu en cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé. Il peut être rétabli à la cessation de ces situations. En cas d'unions successives, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. La pension de réversion est égale à 50% de la pension additionnelle obtenue par le bénéficiaire ou que ce dernier aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge du décès. Si le décès intervient avant 60 ans, l'âge de liquidation retenu pour le calcul est toutefois fixé à 60 ans. Pension additionnelle d'orphelinLa pension additionnelle d'orphelin est servie aux enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire. En cas de pluralité d'enfants, son partage et sa réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif. La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée selon des modalités définies par l'arrêté. La date de prise d'effet des pensions de réversion et d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. En principe servies en rente, ces pensions sont versées en capital lorsque leur montant annuel, au jour de leur date de prise d'effet, est inférieur à 205 €. Elles sont cumulables avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels. Règlement des cotisationsLes conditions du règlement par les employeurs des cotisations au régime additionnel sont également définies. L'employeur verse à l'Établissement de retraite les parts salariale et patronale de cotisation dues au titre des rémunérations qu'il a versées. Les cotisations salariales font l'objet d'un précompte. À titre provisoire, en l'absence de publication de l'arrêté qui doit déterminer la périodicité des versements en fonction des montants de cotisations dus, les cotisations sont calculées et versées mensuellement par les employeurs, dès lors qu'une assiette est constituée. Ce calcul s'effectue, dans le respect de la limite de 20% du traitement indiciaire brut total, sur la base des éléments de rémunération cotisables et dudit traitement versés depuis le début de l'année civile. L'arrêté fixe, enfin, les règles d'évaluation des engagements du régime et de placement de ses fonds. Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publiqueTITRE Ier DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECTArticle 1 La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément. Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément. Article 2 La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée. Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler. Article 3 La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé. TITRE II DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSIONArticle 4 Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé. En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital. Article 5 Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50% de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge de 60 ans, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui de 60 ans. La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête. TITRE III DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELINArticle 7 Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire. En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif. Article 8 La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Article 9 La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête. TITRE IV DES RÈGLES DE CUMULArticle 10 La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient. TITRE V DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONSArticle 11 Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu. TITRE VI DU CAPITAL VERSÉArticle 12 Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement. Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. TITRE VII DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURSArticle 13 L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées. Article 14 Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée. Article 15 A titre provisoire, en l'absence de connaissance des montants de cotisations tels que mentionnés à l'article 12 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dus par chaque employeur à l'établissement, les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs, dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret précité, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés. Article 16 En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l'année civile. La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile. Article 17 Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte courant de l'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie. Le paiement des compléments de cotisations afférents à la régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé est effectué par virement interbancaire au plus tard le 15 du mois de mars suivant l'année civile considérée. TITRE VIII DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTSArticle 18 Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
TITRE IX DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTSArticle 19 Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs mentionnés au 5°, au 9° et au 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25%, dont 5% au maximum pour les actifs mentionnés au 9° de ce même article. Article 20 Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
Article 21 Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10%. Article 22 La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 4° ou du 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1° de l'article 20 du présent arrêté. Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation. Article 23 Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 novembre 2004. |