Jurisprudence Décembre 2004Le pouvoir d'enquête du juge administratifLe juge administratif dispose, entre autres moyens d'investigation, du pouvoir de diligenter une enquête aux fins d'établir la réalité de certains faits utiles à l'instruction d'une affaire. Cette enquête peut avoir lieu au sein de la juridiction, devant une formation d'instruction ou de jugement, mais également devant un magistrat qui se rend sur les lieux. Les parties ont la possibilité de faire entendre des témoins et la formation ou le magistrat en charge de l'enquête peut convoquer toute personne dont l'audition paraît utile à la recherche de la vérité. A l'issue de l'enquête, un procès-verbal est rédigé, qui est notifié aux parties et versé au dossier. Cette procédure orale, qui donne sa pleine mesure au pouvoir d'instruction du juge, peut s'avérer très utile dans des contentieux particulièrement techniques. C'est d'ailleurs le contentieux des renseignements téléphoniques qui posait de difficiles questions de respect de la concurrence, qui a donné au Conseil d'État l'occasion la plus récente de recourir à cette mesure d'instruction peu connue. Allocation chômageLes agents non fonctionnaires de l'État en service à l'étranger n'ont droit à l'allocation d'assurance que s'ils ont été détachés à l'étranger ou expatrié. (Conseil d'État, 7 juillet 2004, n° 252605, Ministre des affaires étrangères c/ Mme C.-M.) Sanctions disciplinairesSi, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte. Toutefois - ainsi, d'ailleurs, qu'en matière pénale - ce texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi. (Conseil d'État, Assemblée, 7 juillet 2004, n° 255136, Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. B.) Suspension disciplinaire et versement du traitementSi l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, "qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2004, n° 00BX02958, Jacques H.) Emplois réservésL'inscription sur la liste des emplois réservés au titre de plusieurs cadres d'emplois n'ouvre aucun droit à être désigné sur un emploi particulier. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 2004, n° 00BX001097, Jacques C.) Pensions de retraiteIl résulte des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration peut, sur le fondement de ces dispositions, saisir le tribunal départemental des pensions d'un recours en révision lorsque la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale ou de fraude, un particulier ne peut invoquer ces circonstances lorsqu'il entend invoquer ces dispositions pour saisir d'un recours en révision de sa pension la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de celle-ci. (Conseil d'État, 20 octobre 2004, n° 246345, Alain B.) Recrutement de non-titulairesLes agents qui font l'objet des dispositions de l'article 19 du décret du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement doivent être regardés comme ayant été recrutés en application de ce décret au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 1993. (Conseil d'État, 11 octobre 2004, n° 248972, Léon W.) Plan de résorption de la précaritéL'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire n'a pas accompli les huit années de services effectifs mentionnées à l'article 3-I-a du décret du 19 septembre 1955 fait ainsi partie des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. (Conseil d'État, 11 octobre 2004, n° 263349, Michel C.) Résorption de la précaritéLes dispositions la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État reconnaissent à l'agent non titulaire remplissant les conditions fixées par l'article 73, parmi lesquelles figure celle d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983, la vocation à être titularisé et lui ouvrent, par voie de conséquence, le bénéfice de la protection prévue par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 pendant la période où il peut exercer son option ; que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant perdu le bénéfice desdites dispositions qu'après que l'administration, d'une part, l'a régulièrement affecté, l'a d'autre part averti des conséquences de son éventuel refus. (Cour administrative d'appel de Paris, 6 juillet 2004, n° 00PA02315, Marie-Louise G.) Contestation d'une non titularisationLa contestation par un fonctionnaire de la décision mettant fin à son stage probatoire et refusant de le titulariser dans un nouveau corps, rendu accessible par la voie d'un concours interne, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (Conseil d'État, 20 octobre 2004, n° 267098, Isabelle R.) Recrutement de ressortissants de l'Union européenneIl résulte des stipulations de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans son arrêt du 23 février 1994 rendu dans l'affaire C. 419/92 que, lorsqu'un État membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d'un autre État membre. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2004, n° 01BX01805, Jean-Jacques D.) |