Le droit dans la Fonction Publique

Détachement et cotisations retraite

L'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dispose que « dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat, territorial ou hospitalier est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi de détachement ». La Circulaire FP/7 n° 2079 du 23 août 2004 fixe les conditions de calcul.

Circulaire FP/7 n° 2079 du 23 août 2004.

OBJET : fonctionnaires détachés - application de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.  

L'article 71 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites applicable à compter du 1er janvier 2004, dispose que « dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat, territorial ou hospitalier est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi de détachement ».

Aux termes de l'article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, introduit dans ce code par l'article 32 du décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003, « lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploi ».

Par ailleurs, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, « la retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement ».

Ces trois dispositions ont pris effet au 1er janvier 2004.

Ces nouvelles dispositions concernent les fonctionnaires de l'Etat et les militaires détachés dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL, ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détachés dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites (1).

La présente circulaire a pour objet de fournir aux administrations ou établissements concernés des instructions pour l'application de ce nouveau dispositif.

I – Instructions concernant les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Jusqu'au 31 décembre 2003 et en vertu de l'article 32 du décret n°85-986 du 16 décembre 1985, la retenue pour pension versée par le fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL était calculée sur la base de son traitement de son emploi d'origine. En règle générale, l'intéressé effectuait le versement des retenues à sa charge au vu des lettres de rappel que son administration d'origine lui adressait semestriellement conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 et du décret du 25 février 1938.

Dès lors, pour tous les détachements de fonctionnaires de l'Etat ou de militaires dans des emplois conduisant à pension de la CNRACL, en cours au 1er janvier 2004 ou commençant après le 31 décembre 2003, les administrations et les établissements publics de l'Etat cesseront d'émettre des lettres de rappel pour le versement des retenues pour pension à la charge des intéressés correspondant à la période de détachement postérieure au 1er janvier 2004. La retenue pour pension sera précomptée par la collectivité ou l'établissement d'accueil du fonctionnaire ou militaire détaché.

Pour l'année 2004, une procédure de régularisation pourra s'avérer nécessaire. En effet, des appels à cotisations ont pu être honorés par les agents, des précomptes non effectués et les retenues ont pu être liquidées à partir du traitement afférent à l'emploi d'origine.

Ainsi, à la plus prochaine échéance de la paye et pour chaque agent, un montant de régularisation sera déterminé à partir de la somme des traitements du 1er janvier 2004 à la date de la dernière paye auquel sera appliqué le taux de 7,85 % et dont seront déduits les appels à cotisations honorés par l'agent et les retenues qui lui ont été précomptées.

Si ce calcul fait apparaître une insuffisance de versement il sera procédé à un rappel sur la rémunération des agents concernés.

Si ce calcul fait apparaître un trop versé, ce dernier sera imputé sur les retenues précomptées au titre des mois courant et suivants.

Les sommes correspondantes feront l'objet d'un transfert comptable pour imputation au budget général de l'Etat.

S'agissant de la contribution versée par les employeurs : pour l'année 2004, les administrations et les établissements publics de l'Etat assurant la gestion de fonctionnaires ou militaires détachés dans des emplois conduisant à pension de la CNRACL continueront à appeler la contribution auprès des administrations d'accueil sur la base du traitement afférent à l'emploi d'origine.

Pour les années suivantes, les modalités de versement cette contribution, telles qu'elles sont notamment fixées par le décret n°84-971 du 30 octobre 1984, seront modifiées de manière à ce que, dans ce cas particulier, la contribution soit également calculée par l'employeur concerné sur le traitement afférent à l'emploi de détachement et versé au Trésor public, concomitamment à la retenue, sans l'intervention de l'administration d'origine.

La procédure du recouvrement de la retenue pour pension par voie de lettres de rappel et, le cas échéant, de la contribution complémentaire par l'émission d'un titre de perception demeure applicable dans le cas de détachement d'un fonctionnaire ou d'un militaire dans un emploi ne conduisant pas à pension, ou de détachement à l'étranger ou auprès d'un organisme international lorsque l'agent a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions de retraite conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

La retenue pour pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détachés dans un emploi de l'Etat conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ne doit pas être précomptée par l'administration ou l'établissement d'accueil (2) ; cette retenue continuera à donner lieu à l'émission par la collectivité locale d'origine de l'intéressé d'une lettre d'appel de la retenue à l'encontre du fonctionnaire concerné mais elle sera calculée sur la base du traitement de l'emploi de détachement (voir paragraphe II ci-dessous).

II – Instructions concernant les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers.

S'agissant des fonctionnaires détachés relevant du régime de la CNRACL, le montant de la retenue continuera à être recouvré par les collectivités ou les établissements publics locaux d'origine par l'émission d'un titre de perception à l'encontre de ces fonctionnaires. L'assiette de cette retenue devra être le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Les contributions pour pension devront être appelées en prenant pour assiette le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Les employeurs concernés pourront utilement se reporter à la note d'information n°2004-3 du 28 mai 2003 diffusée par le service de la CNRACL et disponible sur le site internet de la CNRACL : www.cnracl.fr.

Conformément aux dispositions de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 33 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, non modifiées par la réforme des retraites, la retenue pour pension à la charge du fonctionnaire de l'Etat ou du militaire détaché dans un emploi de son administration ou d'une administration différente conduisant à pension dudit code est calculée et précomptées sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Les procédures déjà mises en place pour le prélèvement et la comptabilité de la retenue dans le cas d'espèce demeurent donc applicables.
Exception faite du cas où l'agent territorial ou hospitalier est détaché en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat car dans ce cas l'article L. 63 du code des pensions de retraite prescrivant le prélèvement sur le traitement perçu par l'intéressé de la retenue pour pension visée à l'article L. 61 dudit code demeure applicable.

Fait à Paris, le 23 août 2004