Le droit dans la Fonction PubliqueSimplification des procédures de recrutementUn nouveau décret en date du 19 octobre 2004 (n° 2004-1105) simplifie les procédures de recrutement par concours et examens professionnels. Les procédures de recrutement sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Dorénavant, Cet avis sera réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'EtatArticle 1 L'article 14 de la loi du 14 septembre 1948 susvisée est abrogé. Article 2 Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des procédures de recrutement, mentionnées au premier alinéa, qui sont dispensées de la formalité de l'avis conforme, à titre expérimental et pour une durée de trois ans. Article 3 Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret le statut particulier d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour l'organisation d'un examen professionnel ou l'établissement d'une liste d'aptitude, l'intervention d'un arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, ce contreseing est remplacé par l'avis conforme prévu par le deuxième alinéa de l'article 2. Article 4 Les formalités prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 2 sont applicables aux concours organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et aux procédures de recrutement sans concours organisées en application du décret du 31 janvier 2002 susvisé. Article 5 I. - Dans les décrets pris en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les dispositions renvoyant à un arrêté le soin de fixer le nombre de postes offerts aux concours réservés sont abrogées en tant qu'elles prévoient le contreseing de cet arrêté par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 6 Les articles 2 à 5 peuvent être modifiés par décret. Article 7 Le présent décret entrera en vigueur quatre mois après sa publication au Journal officiel. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 octobre 2004. |