Le droit dans la Fonction Publique

La situation des ''recalculés'' du secteur public

Une circulaire de la DGEFP (n° 2004-21 du 7 juillet 2004) informe les employeurs publics sur les modalités d'application, aux agents du secteur public, de l'arrêté du 28 mai 2004 sur le nouvel agrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 et ses annexes, consécutif à l'arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2004 ayant annulé les arrêtés d'agrément du 5 février 2003.

Le périmètre de l'agrément a été modifié et les modalités d'application, dans le temps, des nouvelles règles de calcul de la durée d'indemnisation, ont été revues. Ces changements à portée rétroactive valent également pour les anciens salariés du secteur public en « auto assurance»; conformément aux articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail, l'indemnisation de ces agents, lorsqu'elle incombe à leur ancien employeur et non aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, obéit aux mêmes règles de fond.

Rétablissement dans les droits antérieurs

Sont désormais exclues du champ de l'extension, les dispositions qui étendaient aux demandeurs d'emploi dont la fin du contrat était antérieure au 1er janvier 2003, les nouvelles modalités de calcul de la durée de l'indemnisation (art. 10, al. 2 et art. 10-1 de la convention du 1er janvier 2004). Lesquelles imposaient de revoir à la baisse, à compter du 1er janvier 2004, la durée d'indemnisation par rapport à la durée initialement prévue. Cette disposition étant privée de tout effet, les allocataires en cause doivent être rétablis dans les droits initialement notifiés, à compter du 1er janvier 2004. Ils bénéficient donc d'une durée d'indemnisation plus longue, soit 456 jours au lieu de 213 jours et 912 jours au lieu de 700 jours, suivant la filière. En revanche, la situation des demandeurs d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue postérieurement au 1er janvier 2003 n'est pas affectée par ce nouvel agrément. Les employeurs publics devront réexaminer «dans les meilleurs délais» la situation de leurs anciens agents qui avaient vu leur durée d'indemnisation réduite à compter du 1er janvier 2004, afin de leur verser les sommes qu'ils auraient dû percevoir. Le versement mensuel de l'allocation d'assurance chômage pourra le cas échéant être repris pour l'avenir, à condition que les intéressés n'aient pas épuisé leurs droits et continuent de remplir les autres conditions requises.

Les employeurs sont par ailleurs appelés à tenir compte, à cette occasion, des changements de situation et notamment des périodes d'emploi ayant pu intervenir depuis le 1er janvier 2004, à partir des déclarations de situation mensuelle effectuées auprès des Assedic. Si l'intéressé n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, une déclaration sur l'honneur, indiquant la nature et le montant des revenus perçus depuis le 1er janvier 2004, pourra servir de base au paiement par l'employeur public. Dans cette dernière hypothèse, précise la circulaire, il n'y a pas lieu de procéder à une inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi.

Allocations de solidarité

Les allocations de solidarité; (ASS, AFF, AER) versées, au nom de l'État, par les Assedic entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi rétablis à titre rétroactif dans leurs droits à l'assurance chômage, doivent être reversées aux Assedic lorsque, du fait de ce rétablissement, les allocataires ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier (L. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2). Il n'y a pas lieu à reversement lorsque le reliquat d'allocation à percevoir est inférieur au montant des sommes perçues au titre du régime de solidarité, précise cependant le ministère. Afin de permettre la mise en oeuvre de cette mesure, qui s'applique également aux agents du secteur public, les employeurs publics sont notamment tenus d'informer les agents intéressés de l'existence d'une procédure de reversement portant sur les sommes perçues au titre des allocations de solidarité.