Le droit dans la Fonction Publique

Hausse de la CSG et de la CRDS au 1er janvier 2005

La loi sur l'assurance maladie a été définitivement adoptée. Cette loi prévoit, entre autres mesures, une hausse de la CSG et de la CRDS au 1er janvier 2005.

CSG et CRDS

CSG (art. 72) : actuellement, les rémunérations et les allocations chômage assujetties à la CSG sont prises en compte pour leur montant brut après déduction forfaitaire spécifique de 5% pour frais professionnels (ou liés à la recherche d'emploi). Cette déduction sera ramenée à 3 % sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2005, élargissant ainsi leur assiette respective. L'assiette étant élargie, le taux de la CSG applicable aux salariés et aux chômeurs demeure inchangé (7,5% sur les salariés ; 6,2% sur les allocations de chômage et indemnités journalières).

En revanche, son taux sera porté de :

  • 6,2% à 6,6% sur les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite ;
  • 7,5% à 8,2% sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement (applicable aux revenus de 2004 et suivants) ;
  • 7,5% à 9,5% sur les produits du jeu.

CRDS (art. 76) : la contribution au remboursement de la dette sociale ayant la même assiette que la CSG, elle sera calculée sur 97% du salaire et non plus 95% à compter du 1er janvier prochain. En outre, alors que la durée de vie de la Cades (chargée d'apurer les déficits de l'assurance maladie par le biais du produit de la CRDS) était prévue jusqu'au 31 janvier 2014, elle sera allongée « jusqu'à extinction de (ses) missions », c'est-à-dire le remboursement de la dette sociale.

Taxe additionnelle à la C3S (art. 75) : la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés au taux de 0,13% fera l'objet d'une contribution additionnelle de 0,03%. Elle sera due par les seules entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 760 000 € par an (hors taxes). Entrée en vigueur : 1er janvier 2005.

Parmi les autres sources de financement figurent la hausse de la taxe sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux et des médicaments ainsi que celle de la contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques (art. 73 et 74).

De nouvelles recettes

Lutte contre le travail clandestin (art. 71) : les pouvoirs des agents de contrôle sont renforcés puisqu'ils pourront désormais obtenir la copie des différents documents que jusqu'à présent ils pouvaient seulement «se faire présenter». En outre, la possibilité d'entendre certaines personnes est étendue aux personnes « ayant été rémunérées ou présumées être ou avoir été rémunérées». Les auditions menées pourront faire l'objet d'un procès-verbal. Toutes les personnes entendues dans l'exercice de leur mission pourront être amenées à justifier de leur identité et de leur adresse. Par ailleurs, la responsabilité financière du donneur d'ouvrage sera mise en jeu lorsqu'il n'aura pas procédé, au moment de la conclusion du contrat mais également tous les six mois, à la vérification que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations en matière sociale et fiscale.

Affiliation au régime général (art. 71) : sont désormais obligatoirement affiliées au régime général en tant que « personnes exerçant une activité professionnelle » celles dont la profession est de vendre des marchandises ou denrées ou publications de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ainsi que les personnes chargées de recueillir les commandes, recevoir des objets à traiter, à manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, dès lors qu'elles exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette dernière.