Le droit dans la Fonction PubliqueLa loi ''Informatique et libertés'' modifiée est entrée en vigueurLa loi n° 2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 a été publiée au JO du 7 août 2004. Cette loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est immédiatement applicable, sauf pour les dispositions nécessitant des précisions par décret comme celles sur les correspondants à la protection des données. Les entreprises n'ont donc pas la possibilité, à ce jour, de désigner des correspondants et de notifier cette désignation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Les traitements de données à caractère personnel devront désormais uniquement faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Cnil (art. 23 de la loi), seuls demeurant soumis à autorisation préalable les traitements susceptibles de comporter des risques particuliers au regard des droits et libertés dont les traitements automatisés incluant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes (art. 25 à 27). Les traitements non susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes pourront donner lieu à une déclaration simplifiée, voire être exonérés de toute formalité. Déclaration des traitementsEn ce qui concerne les formalités de déclaration des traitements à la Cnil, deux situations peuvent se présenter :
Sanctions pénales renforcéesLes sanctions pénales relatives aux atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques sont prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal modifié par la loi. Dorénavant, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende, contre trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende auparavant, le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre (C. pén., art. 226-16). |