Le droit dans la Fonction PubliqueCotisation sur un temps plein pour les fonctionnaires à temps partielLe décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixe le taux de la cotisation au régime de retraite des fonctionnaires des agents travaillant à temps partiel mais choisissant d'utiliser la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein, ouverte par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, rétroactivement au 1er janvier 2004, aux fonctionnaires de l'État ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Un taux fonction de la quotité de travailLe taux de cette «surcotisation» correspond à la somme :
La quotité de travail retenue correspond, pour les agents exerçant à temps non complet, au rapport du temps non complet au temps complet. Il s'agit de la quotité de temps de travail choisie correspondant à la durée de service aménagée pour les agents relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service subit un aménagement. Enfin, le décret précise que lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier de la surcotisation qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'en emploi à temps plein. Dans ce cas, la quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient alors en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal. Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 1 Pour l'application de l'article L 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, relèvent des dispositions du présent décret :
Article 2 I - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :
Ce taux est égal à 80% de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Pour les années 2004 et 2005, ce dernier taux est fixé à 26,9%. Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein. II. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée. III. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet. IV. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal». Article 3 Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juillet 2004. |