Le droit dans la Fonction Publique

Détachement Commission d'équivalence

Ci-dessous le texte de l'arrêté du 14 juin 2004 relatif à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
Arrête :

Article 1 La commission d'équivalence instituée à l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est régie par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 La commission est composée de la façon suivante :

  • un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
  • un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • un représentant de l'administration d'accueil de l'agent intéressé.

Lorsqu'elle examine des demandes concernant la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière, elle comprend respectivement un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.

La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Elle rend son avis à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3 Dans sa saisine, l'autorité administrative d'accueil transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à son appréciation. L'examen par la commission peut être reporté si son président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.

Article 4 Le président de la commission peut confier l'instruction des saisines à des rapporteurs nommés par le ministre chargé de la fonction publique.

En outre, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de droit comparé de la fonction publique. Ils sont nommés par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 L'avis de la commission est communiqué à l'administration qui l'a saisie, laquelle informe la commission de la suite donnée à ses avis.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.