Le droit dans la Fonction PubliqueJusrisprudencesEmplois de contractuelsLes emplois permanents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu'ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée. (Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2004, n° 02NT00163, Gérard T.) Pensions de retraite et événements en Afrique du nordLes dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002, aux termes desquelles "le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi" n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler, sans qu'y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins. (Conseil d'État, 19 mai 2004, n° 250607, Roger P.) Révision d'une pension de retraiteLes dispositions de l'article L 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration. D'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions. Ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. (Conseil d'État, 19 mai 2004, n° 253425, Louis-Vincent S.) Grève et pension de retraiteLes périodes concertées de cessation de travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations et de retenues pour pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite et ne sauraient, par voie de conséquence, être regardées comme étant des périodes de services actifs. (Cour administrative d'appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT00744, La Poste). Congé de fin d'activité et pensions de retraiteSeuls des fonctionnaires en position d'activité, et non ceux, notamment, qui remplissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d'un congé de fin d'activité. (Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 03NT01084, Bernadette C.). |