Le droit dans la Fonction PubliqueMajoration de durée d'assurance en faveur des femmes ayant élevé des enfantsL'article 32 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (journal officiel du 22 août 2003) portant réforme des retraites a modifié l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue en faveur des femmes assurées sociales. Ses conditions d'application sont fixées à l'article D 351-1-7 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article ler du décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003 (journal officiel du 30 décembre 2003). Une circulaire de la CNAV (n° 2004/22 du 30 avril 2004) précise ces nouvelles dispositions. La qualité d'assurée socialeCette condition est inchangée. La qualité d'assurée sociale doit être reconnue à toute femme ayant cotisé à l'assurance vieillesse du régime général quel que soit le montant de la cotisation, l'époque de son versement et la durée de l'affiliation, qu'il s'agisse d'assurance obligatoire ou d'assurance volontaire. Les enfants ouvrant droitComme précédemment, il n'est pas nécessaire que le ou les enfants aient un lien de filiation avec l'assurée. Par ailleurs, aucune condition de nationalité des enfants n'est requise. Désormais, les enfants mort-nés sont pris en compte. Le décompte des trimestres de majorationL'article D 351-1-7 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les trimestres sont décomptés. Il est accordé 1 trimestre d'assurance à la naissance de l'enfant, à son adoption ou - sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. Ce trimestre est accordé de manière systématique à l'une de ces trois dates. Des trimestres supplémentaires, dans la limite de 7, sont ensuite accordés au terme de chaque année d'éducation. Ainsi, un trimestre supplémentaire est attribué, jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant, à chacune de ses dates anniversaires ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective. Le nombre total de trimestres acquis au titre d'un même enfant, pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieur à 8 (1 + 7). Exemples Trimestres de majoration :
Total 6 trimestres. 2°) Enfant né le 3 janvier 1970, décédé le 8 novembre l970 La condition de charge effective et permanenteLes critères définissant la chargeL'article D 351-1-7 du code de la sécurité sociale, 3ème alinéa, précise les conditions dans lesquelles l'enfant doit avoir été élevé pour ouvrir le bénéfice de la majoration de durée d'assurance. Cette majoration est attribuée aux assurées qui ont eu la charge effective et permanente d'un enfant au sens de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'attribution des allocations familiales. Dès lors, le bénéfice de la majoration de durée d'assurance est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes :
Comme précédemment, les conditions exigées écartent du bénéfice de la majoration les femmes ayant perçu une rémunération ou le remboursement des dépenses engagées pour la garde et l'entretien de l'enfant. La durée d'éducationLa condition de durée minimum d'éducation de 9 ans est supprimée. En revanche, la période de référence demeure. Les trimestres d'assurance sont accordés pour chaque année d'éducation, avec un maximum de 7, de la naissance, adoption ou prise en charge jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant (date anniversaire incluse). La preuve de la charge effective et permanenteLa réalité et la durée des conditions posées par l'article D 351-1-7 du code de la sécurité sociale sont établies, pour chaque enfant, à partir des informations déclarées sur l'honneur, par l'assurée à la rubrique "vos enfants et ceux que vous avez élevés" de la demande de pension. Les conditions d'éducation et de charge sont réputées remplies par l'intéressée au cours de la durée de date à date indiquée. Dans l'attente de la modification du formulaire réglementaire de demande de pension, les requérantes devront compléter la déclaration sur l'honneur dont un modèle figure en annexe. La date d'effetCes dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du ler janvier 2004. Les pensions concernées qui n'ont pu être calculées sur les nouvelles bases doivent être reprises sur demande expresse des assurées. |