Le droit dans la Fonction Publique

Règles de coordination entre les Assedic et les employeurs publics

La circulaire interministérielle DGAFP/DG AFP/DG CL/DH OS/Direction du Budget du 06 février 2004 procède à la transposition, au secteur public, des règles retenues par le régime d'assurance chômage au titre des réadmissions intervenues en 2003, en application de la circulaire Unedic n° 03/05 du 28 avril 2003.

Comparaison entre reliquat et nouveaux droits

Rappelons qu'en cas de reprise d'une activité sans épuisement des droits à indemnisation au titre d'une première perte d'emploi, l'Assedic, pour l'ouverture de nouveaux droits liée à une nouvelle perte d'emploi («réadmission»), compare le montant du reliquat global des droits ouverts au titre de la première perte d'emploi à ceux issus de la réadmission. Elle retient alors le montant global le plus favorable.

Les durées d'indemnisation liées à des fins de contrat de travail antérieures au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des nouvelles durées décidées par les partenaires sociaux à compter du 1er janvier 2004 (convention Unedic du 1er janvier 2004, art. 10). Cette mesure ne concerne cependant pas certains allocataires âgés de 50 ans dont la durée d'indemnisation notifiée est de 1 369 jours ou plus.

Au cours de l'année 2003, si le montant global du reliquat est plus favorable, celui-ci est versé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003. Si le droit n'est pas épuisé à cette date, le reliquat est converti en fonction des nouvelles durées d'indemnisation, puis comparé avec le nouveau droit, déduction faite des allocations journalières versées depuis la réadmission.

Le droit le plus élevé est alors servi dans le cadre de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2004. Application de la règle aux agents du secteur public.

L'application de la règle de l'égalité de traitement entre agents du secteur public (Code du travail art. L 351-12) et salariés du privé - lorsque ceux-ci se trouvent dans cette même situation de reliquat plus élevé que les droits issus de la réadmission et convertis au 1er janvier 2004 - doit cependant conduire à une application combinée d'une part, des règles de la réadmission et du reliquat et, d'autre part, des règles dites de la «coordination» (Code du Travail art. R 351-21).

Deux cas doivent être distingués :

  • lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission;
  • lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission.

Changement éventuel du débiteur de l'indemnisation

Cette double comparaison peut donc conduire à ce que l'organisme auquel revient la charge de l'indemnisation à partir du 1er janvier 2004 - qu'il s'agisse de l'Assedic ou de l'employeur public concerné - ne soit plus le même qu'en 2003.

«Cette transposition au secteur public et ce réexamen au 1er janvier 2004 avec changement éventuel de débiteur ne vaut que dans un seul cas, prévient la circulaire : celui où le montant global du reliquat est plus favorable que le montant des droits issus de la réadmission».

Chaque employeur public concerné ainsi que chaque Assedic sont donc conduits, au 1er janvier 2004, à examiner la situation des allocataires concernés et à transférer, dans les hypothèses où la double comparaison aboutit à un changement de débiteur, le dossier de l'allocataire à l'organisme en charge de l'indemnisation.