Le droit dans la Fonction PubliqueRéforme de la date d'entrée en vigueur des lois et des actes publiés au JO et de leurs formalités de publicationUne ordonnance (n° 2004-164 du 20 février 2004, JO 21 février, prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003) habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, harmonise et simplifie le régime de publication et d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs. Pour rendre les lois et règlements publiés au Journal Officiel plus accessibles aux citoyens, elle modernise un droit datant du début du XIXème siècle sur deux points essentiels :
Ces nouvelles dispositions, qui ne concernent ni les actes des collectivités territoriales et des autorités déconcentrées de l'État, ni les actes individuels, entreront en vigueur le ler juin 2004. Date d'entrée en vigueur le lendemain de la publication L'ordonnance consacre, tout d'abord, la règle selon laquelle les lois et ceux des actes administratifs, réglementaires ou sui generis, qui sont publiés au JO, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Pour les lois, comme pour les actes administratifs autres qu'individuels, elle maintient cependant la possibilité d'une entrée en vigueur immédiate, c'est-à-dire le jour même de la publication et non le lendemain de celle-ci, en cas d'urgence. Cette faculté de décider l'entrée en vigueur immédiate de la loi ne saurait toutefois permettre de modifier une date d'entrée en vigueur fixée par une disposition expresse de la loi dont il s'agit. Par ailleurs, l'ordonnance codifie, dans un souci de clarté, la règle jurisprudentielle selon laquelle l'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs autres qu'individuels est retardée jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'application indispensables à leur mise en œuvre. Publication sur papier et sous forme électronique L'ordonnance définit les catégories d'actes qui doivent être publiés au JO, à savoir les lois, les ordonnances, les décrets et les actes administratifs pour lesquels une disposition spéciale le prévoit. Il s'agit là de la reprise d'obligations de publication déjà consacrées en l'état du droit. La mention selon laquelle l'obligation de publier certains actes administratifs peut résulter d'une loi ou d'un décret vise notamment les actes des autorités administratives indépendantes qui doivent être publiés au JO. L'ordonnance réforme, en outre, les formalités de publication requises pour assurer l'entrée en vigueur des textes. Une publication concomitante sur papier et par voie électronique est nécessaire, l'authenticité des deux versions étant également assurée. La mise à disposition de la version électronique est gratuite et permanente. Cette gratuité vaut pour la consultation du site dédié mais ne s'étend pas à l'accès au réseau. Quant à l'obligation de permanence, elle conduira notamment à conserver une possibilité d'accès à tout numéro du JO publié après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Bien évidemment, cette diffusion en ligne jouant un rôle d'authentification analogue à celui de l'édition imprimée du JO devra présenter des garanties particulières de sécurité. Dispositions particulières S'agissant des formalités de publication, deux séries d'aménagements sont prévus pour des actes d'une nature particulière. En premier lieu, un décret, pris après avis de la Cnil, doit définir les actes individuels, relatifs notamment à l'état et à la nationalité des personnes, exclus de la publication par voie électronique. Cette exclusion répond à la nécessité de prévenir le risque que des données à caractère personnel ne fassent l'objet, si elles devaient être mises en ligne, de traitements automatisés illicites. En second lieu, pour certains actes déterminés par décret en fonction de leur nature, de leur portée et du public qu'ils concernent, il est prévu qu'une publication par voie électronique suffise à provoquer leur entrée en vigueur. Enfin, l'ordonnance ne comporte à dessein aucune disposition relative à l'outre-mer. Conformément au principe d'assimilation législative, elle est destinée à s'appliquer, telle quelle, aux départements et aux régions d'outre-mer. Le cas des autres collectivités d'outre-mer a été volontairement réservé afin qu'il puisse être traité, avec les éventuelles adaptations nécessaires, par des instruments juridiques spécifiques. |