Le droit dans la Fonction Publique

Obligation de réserve, discrétion et secret professionnel

Le syndicaliste est toujours un agent en activité. Par conséquent, il est souvent bien difficile de faire la part entre son engagement en tant que représentant syndical et ses obligations professionnelles. Si on lui accorde une liberté d'expression, il ne doit cependant pas dépasser certaines limites.

Obligation de réserve

À la différence de la discrétion professionnelle, définie sans ambiguïté par le statut, l'obligation de réserve, elle, a des frontières partiellement délimitées par la jurisprudence. En effet, les tribunaux jugent au cas par cas de ce qui relève, ou pas, de l'obligation de réserve.

Elle est notamment nuancée pour les fonctionnaires investis d'un mandat syndical. Dès lors qu'ils s'expriment dans le cadre de leurs responsabilités syndicales, pour défendre des intérêts collectifs ou individuels des agents, ils ont la possibilité d'exprimer une opinion.

Toutefois, cette liberté d'expression syndicale est limitée : pas de propos injurieux et comportant des incitations à l'indiscipline collective en l'absence de tout lien avec la défense des intérêts professionnels.

Un agent qui s'exprime à titre personnel émet publiquement une critique sur le fonctionnement de son service en faisant ressortir que les effectifs du personnel sont insuffisants pour remplir les tâches dévolues à ce service. Il peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté le devoir de réserve. En revanche, un autre agent du service émettra une opinion similaire dans le cadre de son mandat syndical en mettant en évidence que ce sous-effectif est préjudiciable aux conditions de travail normales des agents. Il ne pourra pas être sanctionné dans la mesure où il s'est exprimé strictement pour défendre les intérêts des agents, conformément aux missions dévolues aux syndicalistes.

Discrétion professionnelle

Les informations liées à l'activité professionnelle des agents doivent rester internes à l'administration. C'est la discrétion professionnelle. Celle-ci s'impose à tous les agents de la fonction publique qu'ils soient ou non représentants syndicaux. Certaines fonctions peuvent exposer le militant syndical.

Exemple : un agent travaillant au service des ressources humaines, et ayant accès à tous les dossiers concernant le personnel, peut se trouver en situation délicate s'il est amené à informer des collègues, dans le cadre de son activité syndicale. En effet, il ne pourra profiter de sa situation pour divulguer des renseignements qui gardent un caractère confidentiel, tant que les décisions de l'autorité n'auront pas fait l'objet d'une publication ou d'une notification officielle. Il en irait différemment d'un ouvrier des services techniques, qui en sa qualité de syndicaliste apporterait les mêmes informations, car il ne pourrait en aucun cas être soupçonné de les avoir obtenues dans le cadre de son activité professionnelle.

Secret professionnel

Dans le cadre de leurs activités, les syndicalistes comme tout fonctionnaire peuvent avoir connaissance d'information ou de faits qui par leur nature doivent impérativement demeurés confidentiels. Il en est ainsi des dossiers individuels des agents qui peuvent comporter des éléments concernant la vie privée des intéressés. De ce fait, les syndicalistes élus en qualité de membre d'une CAP, sont tenus au secret professionnel (CE 4 novembre 1992 Paillaud). Dans certains cas, limitativement prévus par le Code Pénal, le secret professionnel peut être levé.

En résumé :

  • un adhérent d'un syndicat n'est pas un syndicaliste. Il ne bénéficie donc pas de l'atténuation du devoir de réserve applicable à un responsable syndical ;
  • il ne faut pas mélanger syndicalisme et politique. Un responsable syndical sortirait de son devoir de réserve s'il prenait publiquement une position d'ordre politique contre l'autorité;
  • l'obligation de discrétion professionnelle s'impose à l'égard des collègues;
  • le devoir d'obéissance est limité par le secret professionnel. Ainsi une assistante sociale n'est pas tenue de révéler à son supérieur hiérarchique les secrets qui lui sont confiés.

La règle

Article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et article 226-13 du nouveau Code Pénal.