Le droit dans la Fonction Publique

Mise en œuvre de la nouvelle loi

Plusieurs textes viennent d'être publiés pour mettre en application la loi n° 2003-275 du 21 août 2003 pour les ressortissants du régime général de la sécurité sociale.

Modalités de régularisation des cotisations retraite des apprentis.

La circulaire DSS/3.A n° 14 du 19 janvier 2004 précise les modalités de régularisation au titre de l'assurance vieillesse des cotisations afférentes aux périodes d'apprentissage antérieures au ler juillet 1972. Ses dispositions sont applicables aux demandes déposées postérieurement à la signature de la présente circulaire et présentées jusqu'au 31 décembre 2007.

Le texte précise que sont concernés les assurés ayant été apprentis :

  • dont le compte porte trace de cotisations versées, mais d'un montant insuffisant pour une validation pour la retraite d'un trimestre ;
  • ou dont le report au compte ne porte trace d'aucune cotisation.

Dans les deux cas, l'assuré doit apporter la preuve de sa période d'apprentissage «par tous moyens» : ils seront appréciés par les services de l'Urssaf selon les modalités habituelles.

Assiette applicable

Le montant du versement à effectuer résulte de l'assiette forfaitaire, du taux de cotisation et du coefficient de revalorisation applicables à la période régularisée.

L'assiette est celle définie par l'arrêté du 24 mai 2000 et précisée par une lettre interministérielle du 18 avril 2001. Le versement porte sur l'ensemble de la période d'apprentissage à raison, pour chaque année civile, d'un quart de l'assiette fixée pour cette année, par période d'apprentissage d'au moins 90 jours. Dans le cas où le compte de l'intéressé porte trace d'une base cotisée, cette base est déduite de l'assiette du versement. De plus, à titre exceptionnel, pour l'année de fin d'apprentissage, lorsque les bases reportées au compte de l'assuré ont permis la validation d'un ou plusieurs trimestres au titre d'une activité salariée, il pourra être admis de limiter le versement au nombre de trimestres souhaités à un quart de l'assiette ou à zéro si respectivement trois ou quatre trimestres ont été validés par ailleurs.

Revalorisation

L'assiette ainsi définie est revalorisée par application des coefficients applicables servant de base au calcul des pensions intervenus chaque année jusqu'au ler janvier de l'année au cours de laquelle le versement est effectué.

À l'assiette revalorisée est appliqué, pour la période antérieure au ler octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, soit 9%. Pour les périodes postérieures à cette date, le taux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.

Les périodes ainsi régularisées seront validées et considérées comme cotisées au titre de l'assurance vieillesse pour les assurés - ayant une longue carrière et ayant commencé à travailler jeunes - qui souhaiteraient partir à la retraite avant 60 ans.

Majoration de pension pour prolongation d'activité après 60 ans

Le décret n° 2004-156 du 16 février 2004 fixe les modalités d'application aux assurés du régime général et du régime des exploitants agricoles de la majoration de pension pour prolongation d'activité après 60 ans (ou «surcote»), créée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il définit également les conditions d'allégement du coefficient de minoration (ou «décote») applicable aux pensions versées par les régimes de retraite des artisans, des industriels et des commerçants au titre des périodes d'assurance ou d'activité antérieures à leur alignement sur le régime général.

Enfin, le texte rend applicable à ces régimes, pour la période postérieure à l'alignement, le dispositif relatif à la majoration de pension accordée à l'assuré qui poursuit une activité après 65 ans, tel que modifié par la loi portant réforme des retraites. Les conditions d'application de ces nouvelles règles aux professions libérales seront incluses dans d'autres textes réglementaires.

Majoration des pensions du régime général

L'assuré du régime général qui ajourne son départ à la retraite après 60 ans bénéficie, en application de la loi portant réforme des retraites, d'une majoration de pension. Cette surcote s'applique pour les périodes accomplies à compter du ler janvier 2004. Elle est égale à 0,75% par trimestre supplémentaire effectué après le 60e anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance « tous régimes » requise pour liquider sa retraite à taux plein, actuellement fixée à 160 trimestres.

Pour l'application de cette majoration, le décret prévoit qu'est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

Si la durée d'assurance accomplie après 60 ans au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur, si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur, dans le cas contraire.

La majoration ne peut, en toute hypothèse, être calculée que dans la limite maximale de quatre trimestres par an.

Ces dispositions sont applicables, par des renvois de texte existants, au régime des salariés agricoles et aux régimes alignés des artisans et des industriels et commerçants.