Le droit dans la Fonction Publique

Jurisprudence Mars 2004

Période de stage

Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. (Conseil d'Etat, 3 décembre 2003, n° 236485, Mme Katia M.)

Représentativité syndicale

Les organisations syndicales qui sont représentatives au sens de l'article 9bis de la loi du 13 juillet 1983 ou de l'article L 133-2 du Code du Travail et celles qui ne le sont pas se trouvent dans des situations différentes. Dès lors, le Ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que la présentation des listes au premier tour du scrutin serait réservée aux seules organisations syndicales représentatives. (Conseil d'État, 10 décembre 2003, n° 219093, Syndicat Solidaires-Unitaires-Démocratiques-SUD Douanes).

Nouvelle bonification Judiciaire

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est attaché à l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulières. Celles exigées des régisseurs d'avances et de recettes sont fonction de la totalité des sommes inscrites à leur régie. (Conseil d'État, 14 janvier 2004, n° 249363, Chantal P.)

Égalité en matière indemnitaire

Le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. En jugeant que les décrets du 28 mars 1967 et du 28 décembre 1982 n'avaient pas introduit de discrimination illégale au détriment des personnels de police en service à l'étranger en ne prévoyant pas qu'ils bénéficiaient de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police, alors que les personnels de police en service en France y ont droit, dès lors que ces agents n'exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, la cour n'a. pas entaché son arrêt d'une erreur de droit. (Conseil d'État, 12 décembre 2003, n° 239683, M. José M.-C.).

Éviction d'un agent public

Si l'annulation pour défaut de motivation en la forme d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure, il convient toutefois, pour déterminer si elle ouvre droit à une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral réellement subi par l'agent du fait de son éviction, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond. (Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2003, n°02PA00233, M. Christian I.. c/ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)).

Mutation d'office

Revirement : Si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. (Conseil d'État, 30 décembre 2003, n°' 234270, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme T.)

Sanctions disciplinaires

Aux termes de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, "les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
  4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement".

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent soit licencié sans avoir fait préalablement l'objet d'un avertissement, d'un blâme ou d'une exclusion temporaire. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2003, n° 00BX1603, Mme Nadia. C).

Harcèlement : responsabilité de l'État

Nouveauté, la responsabilité de l'État engagée dans une affaire de harcèlement. Le Tribunal Administratif de Lyon considère que les vexations auxquelles le requérant a été exposé et l'indifférence de l'administration sont constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. (Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2003, n° 0200103, M. Franck W.).

Régime d'astreinte

Si la consultation du comité technique paritaire ministériel doit précéder la création d'un régime d'astreinte, ainsi que la fixation des règles concernant la nature des emplois concernés et les modes d'organisation de ces astreintes, les règles relatives à la rémunération ou à la compensation de ces astreintes, qui n'entrent pas non plus dans le champ des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, n'ont pas à être soumises pour avis à ce comité technique paritaire. (Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 243632, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière -Direction).

Allocation Temporaire d'invalidité

En vertu des dispositions du décret du 6 octobre 1960, une demande d'allocation temporaire d'invalidité doit être formée par le fonctionnaire, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la reprise de ses fonctions. Dans le cas où un agent fait l'objet d'une titularisation avec effet rétroactif, qui lui ouvre les droits conférés par cette titularisation, et peut ainsi prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service postérieur à la date d'effet de sa titularisation, sa demande n'est recevable, eu égard à son objet et aux conditions posées par le décret susvisé, que dans le délai d'un an qui suit la notification de cette titularisation. (Cour administrative d'Appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 00PA0 1553, Christian H.)

Contestation de circulaires

Les fonctionnaires n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer, sauf lorsque la mesure est de nature à porter atteinte aux droits qu'ils tiennent de leur statut, aux prérogatives de leurs corps ou à leurs conditions d'emploi et de travail. (Conseil d'État, 16 janvier 2004, n° 251658, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires).

Frais de changement de résidence

Le fonctionnaire, qui est amené à déplacer sa résidence administrative de la métropole vers un territoire d'outre-mer et réciproquement, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille qui voyagent avec lui ou le rejoignent dans sa nouvelle affectation dans un délai de six mois suivant son départ (Cour administrative d'appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 00PA00759, Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ Mme Michèle D.).

Frais de changement de résidence à l'issue d'une disponibilité

L'article 19-I.-2. du décret du 12 avril 1989 a pour effet d'exclure la prise en charge des frais d'un changement de résidence, dans les cas où celui-ci est la conséquence de la réintégration d'un agent dans son corps d'origine à l'issue d'une période de disponibilité. (Conseil d'État, 12 janvier 2004, n° 254192, Mme Nadine P.).

Pension des ouvriers de l'État

L'article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu'un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n'exercer qu'un travail à mi-temps, tout en percevant l'intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. La période durant laquelle l'intéressé est ainsi dispensé de travailler, dans les conditions sus évoquées, pour des raisons liées à son état de santé, doit être regardée comme un congé de maladie statutairement rétribué au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 18 août 1967 et doit, par suite, être pris en compte dans la liquidation de sa pension. (Conseil d'État, 12 janvier 2004, n° 249275, Caisse de des dépôts et consignations).

Pension de réversion

Les pensions dont bénéficient les veuves des agents publics énumérés par l'article L 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont des allocations personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services accomplis par leurs maris jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Ainsi, une pension d'ayant-cause est un bien au sens des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne, alors même que le droit à pension relève d'un régime de puissance publique et qu'aucune corrélation directe ne peut être établie entre le montant des cotisations versées et celui de la pension attribuée. (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 9 octobre 2003, n° 01 BX00020, Veuve El Hamel Kheira O A.).

Non-titulaires et indemnité compensatrice de congés payés

Aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé. (Cour Administrative d'Appel de Douai, 2 décembre 2003, n° 00DA00591, Hugues P.).