Les tracts

Le régime additionnel sur les primes

Le 26 janvier s'est tenue à la Fonction publique une première réunion pour préparer le décret en Conseil d'État qui réglementera le régime additionnel de retraite prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003.

Le principe d'une assiette du régime comprenant les primes à hauteur de 20% du traitement de base, et d'un taux de cotisation global fixé à 10% réparti à parts égales entre employeurs et employés semble retenu.

Le régime doit entrer en vigueur le 1er janvier 2005. En conséquence tous les textes doivent être bouclés au premier trimestre 2004.

Trois réunions sont prévues :

  • le 9 février : droits, cotisations, modalités de liquidation et de recouvrement dans le régime;
  • le 10 février : conseil d'administration, pilotage et gestion administrative du régime;
  • le 13 février : simulations financières, règles prudentielles et gestion de la provision.

Nous faire part pour le 7 février derniers délais de vos observations et propositions concernant les questions (liste non limitative) qui se posent (voir paragraphe ci-dessous).

Les caractéristiques essentielles du futur régime :

  • Un régime qui assure une solidarité professionnelle entre toutes les catégories de fonctionnaires. Il est commun à toutes les fonctions publiques permettant ainsi d'affirmer l'unité de la Fonction publique par delà les règles propres prévues pour chacune de ses composantes par le statut général.
  • Un régime qui garantit l'équité entre les générations de fonctionnaires en assurant une solidarité dans le temps notamment entre les générations de fonctionnaires qui bénéficient aujourd'hui de conditions d'ouverture de droits moins contraignantes et celles auxquelles il est demandé dans le cadre de la loi un effort contributif progressif afin de maintenir le même niveau de droits.
  • Un régime nouveau qui repose sur une nouvelle assiette de rémunération donnant lieu à un nouveau prélèvement afin de constituer des droits à retraites supplémentaires à partir du 1er janvier 2005, sans droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime.
  • Un régime obligatoire : tous les fonctionnaires sont assujettis qu'ils relèvent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers ou qu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements publics. Il s'impose donc aussi à l'ensemble des employeurs publics de fonctionnaires.
  • Un régime additionnel et non complémentaire : la retraite versée par le nouveau régime est distincte de la pension servie selon les règles du code des pensions, cette dernière qui relève des régimes spéciaux correspondant à la fois à un régime de base et complémentaire ainsi que d'invalidité. Toutefois la retraite additionnelle n'a pas pour vocation d'assurer un revenu de remplacement intégral à l'agent, l'essentiel du revenu de remplacement étant assuré par la pension du régime des fonctionnaires. Elle s'additionnera donc dans la détermination du revenu de remplacement avec, entre autres, les prestations issues des régimes facultatifs de prévoyance collective et/ou les mécanismes d'épargne personnelle auxquels adhèrent les agents.
  • Un régime qui connaîtra une montée en charge progressive jusqu'à l'horizon  2040 retenu par les projections de long terme du Conseil d'Orientation des Retraites. Selon les hypothèses de base qui ont présidé aux réflexions du gouvernement lors de l'élaboration du projet de loi, la maturité du régime devrait être atteinte aux alentours de 2040 lorsque le montant des prestations versées s'équilibrera avec le montant des cotisations recouvrées.
  • Un régime par répartition : les cotisations des fonctionnaires et de leurs employeurs financent instantanément le versement de la retraite additionnelle aux anciens fonctionnaires.
  • Un régime provisionné : le niveau des contributions est fixé a priori, indépendamment du montant des prestations à verser. Durant la phase de montée en charge du régime, les excédents de cotisations sur les prestations ne sont pas reversés instantanément en droits pour les assurés. Ils sont provisionnés et placés afin que l'accumulation des réserves permette à partir des intérêts du seul capital accumulé de continuer à payer les pensions après la date du point d'équilibre aux alentours de 2040.
  • Un régime contributif : le montant de la pension dépend directement de l'effort contributif réalisé au cours de la carrière. La contrepartie est un niveau moyen de prestation plus faible en début de période car la contributivité de cotisations est proportionnelle à la durée d'activité cotisée.
  • Un régime par points : l'acquisition des droits consiste pour l'assuré à « acheter » des points durant sa carrière. Le total des points acquis lui ouvre droit à une pension égale au nombre de points valorisés par la valeur de service du point.
  • Un régime pilotable : les montants des droits à pension sont inscrits dans des comptes individuels. L'identification des droits assure la visibilité du système à court et moyen terme en permettant la mesure précise des engagements. Le pilotage à long terme est fonction des projections démographiques et financières retenues par l'autorité de pilotage du régime.
  • Un régime administré paritairement par les employeurs publics et par leurs employés : la pérennité des droits sera assurée sous la responsabilité commune des administrateurs.

Les questions qui se posent (liste non limitative)

  1. Les règles d'attribution des droits et de gestion du régime
    • L'assiette des cotisations est constituée par l'ensemble des éléments non cotisés au titre du régime des pensions civiles et militaires. Le champ des « primes et indemnités » doit-il être entendu dans une acception large (avantages en nature, heures supplémentaires, intéressement) ?
    • Sur quelle base temporelle calculer la fraction du traitement indiciaire qui constitue l'assiette du régime, doit-on la calculer sur la base annuelle réelle ou sur la valeur du traitement au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année ?
    • Faut-il prévoir dans l'hypothèse d'une liquidation des droits au régime après l'âge de 60 ans, le principe d'une majoration de la prestation ?
    • Faut-il définir comme à l'AGIRC-ARRCO un seuil de prestation (205€ par an) en dessous duquel la retraite additionnelle est payée sous forme de versement unique et non sous forme de rente ?
    • Quel doit être la périodicité des versements des prestations en fonction de leur montant ?
    • Faut-il que tout employeur d'au moins un fonctionnaire en activité soit obligatoirement immatriculé au régime ?
    • Une déclaration annuelle récapitulative des cotisations détaillées versées pour chaque fonctionnaire par l'employeur et établie sous sa responsabilité s'impose-t-elle ?
    • Faut-il exposer l'employeur qui ne s'acquitte pas de ses versements dans les délais prévus à des majorations de retard ?
  2. La gouvernance du régime
    • La nature du régime, son organisation, son fonctionnement doivent-elles prendre pour références les grands principes généraux applicables aux établissements publics gestionnaires des retraites du régime général ?
    • Quelles sont les règles de prudence et de contrôle qui doivent s'imposer au régime dans l'hypothèse d'une dévolution étendue de l'autorité de pilotage du régime à son conseil d'administration ?
    • Le Conseil d'administration du régime doit-il privilégier la fonction exécutive de cette instance de délibération (composition restreinte) ou sa fonction représentative (composition large) ?
    • La représentation des employés doit-elle comprendre les 7 fédérations syndicales ou bien les organisations syndicales présentes dans les conseils supérieurs de la fonction publique ?
    • Le gestionnaire administratif, qui apportera l'essentiel des moyens humains et matériels de l'établissement public, sera la Caisse des Dépôts et Consignations, le support d'une convention d'objectif et de gestion doit-il être envisagé ?
    • L'étendue des pouvoirs du Conseil d'administration du régime doit-elle comprendre l'évaluation des engagements, la fixation des valeurs de points, les orientations générales de la politique de placement des réserves, le contenu des mandats de gestion ?
    • Faut-il faire certifier les comptes du régime par des commissaires aux comptes et évaluer les engagements par un actuaire indépendant sous le contrôle direct du conseil d'administration ?
    • Faut-il distinguer la comptabilité du régime (cotisations, prestations, réserves…) de la comptabilité retraçant l'exécution du budget de fonctionnement de l'EPA  (recettes et dépenses) ?
    • Faut-il prévoir auprès du Conseil d'administration du régime des comités spécialisés pour l'assister dans sa tache de pilotage et de contrôle du gestionnaire notamment un comité de pilotage actif - passif, un comité d'audit, un comité de recouvrement ?
    • Ces comités qui assistent techniquement le Conseil d'administration du régime, doivent-ils, sur autorisation du Conseil d'administration, s'adjoindre le conseil d'experts ?
    • Quelles sont les règles prudentielles fondées sur une couverture intégrale et permanente des engagements par les actifs détenus que doit préciser le décret constitutif, sachant que l'évaluation des engagements constitue une obligation annuelle imposée au régime ?
    • La gestion financière pure du régime doit-elle être assurée par des intervenants externes spécialisés et doivent-ils être choisis sur appel d'offres comme dans le cas du Fonds de réserve des retraites ?
    • La couverture des engagements doit-elle recourir à des instruments financiers diversifiés ?
    • Toute couverture insuffisante du régime dûment constatée doit-elle entraîner la mise en place d'un programme contraignant de rétablissement de la couverture ?
    • Faut-il envisager une variation des valeurs du point pour des motifs tenant au non-respect par les employeurs des règles de recouvrement ?