Le droit dans la Fonction Publique

Avant d'infliger une décision disciplinaire, nécessité de communiquer le dossier concernant l’intéressé

Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 2002 (n° 221335, Monsieur Gilles C.) indique qu'une punition infligée à un fonctionnaire sans avoir été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense, alors qu'aucune urgence n'imposait que celle-ci soit prononcée sans délai, est entachée d'irrégularité.

Aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 «Tous les Fonctionnaires civils, et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire (…)»

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur C., commissaire commandant, a été reçu par le colonel commandant le 1er 2ème régiment de chasseurs de l'armée de terre le 12 janvier 2000 sans que celui-ci l'ait préalablement informé que des fautes lui étaient reprochées et lui ait indiqué qu'il envisageait, en application du règlement de discipline générale dans les armées, de lui infliger une punition disciplinaire ; que le colonel a fait connaître à Monsieur C. les faits qui lui étaient reprochés seulement au cours de cet entretien.

Une réprimande lui a été infligée le jour même par le colonel commandant le ler-2ème régiment de chasseurs de l'armée de terre alors qu'aucune urgence imposant que cette punition fût prononcée sans délai n'est invoquée par le Ministre de la Défense. Dans ces conditions, Monsieur C. n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense avant l'intervention de la punition dont il a fait l'objet.

Monsieur C. est fondé à soutenir que la décision du 12 janvier 2000, par laquelle le colonel commandant le ler-2ème régiment de chasseurs de l'armée de terre lui a infligé une réprimande est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que celle de la décision de la même autorité refusant de rapporter cette punition.