Le droit dans la Fonction PubliqueARTTDans l'hypothèse où les agents d'un service ou d'un établissement public administratif de l'État bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l'administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 600 heures du temps de travail. Aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce que, dans cette hypothèse, un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté. (Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n°246771, M. Albéric M et Syndicat CDMT-ANPE) Procédure administrative Faute pour l'arrêté du 27 septembre 1999 d'avoir été publié au Journal Officiel de la République Française, les requérants n'ont obtenu copie du texte de cette décision que lorsque leur a été transmis le mémoire en défense produit dans la présente instance le 6 décembre 2001 par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Le moyen tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire de l'inspection générale des finances n'avait pas été recueilli dans des conditions régulières ne pouvait être invoqué qu'à la lecture de l'arrêté lui-même, qui visait l'avis sans mentionner de date et dont le Ministre éclairait, dans son mémoire en défense, les conditions dans lesquelles il avait été obtenu. En admettant même que les requérants aient invoqué aucun moyen de légalité externe à l'appui des conclusions formulées dans le mémoire introductif d'instance enregistré le 3 avril 2001, ils étaient donc recevables à soulever le moyen analysé ci-dessus le 22 janvier 2002. (Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n°232092, Syndicat National CFTC du Personnel des Caisses d'Epargne et autres) Saisine de Ta par un syndicat Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. (Conseil d'Etat, 23 juillet 2003, n°251619, Syndicat Sud Travail) Saisine de Ta par un syndicat Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu'ils sont chargés d'appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. (Conseil d'Etat, 23 juillet 2003, n°251148, Syndicat Sud Travail) Fonction d'encadrement Sauf circonstances exceptionnelles liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emplois. En particulier, les attachés territoriaux ont vocation, prioritairement, à occuper des emplois d'encadrement et notamment de direction et de gestion des ressources humaines. En revanche, les psychologues territoriaux n'ont pas vocation à occuper de tels emplois. (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 16 septembre 2003, n°00MA00912, Département du Vaucluse) Procédures pénales et disciplinaires Les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, dans le cas où une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement est assortie de la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer des fonctions administratives pendant cinq ans, les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n°232238, M. Fernand H.) Protection des agents publics Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation de protection comprend le devoir d'assister, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprend pour sa défense, il appartient toutefois à l'administration d'apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l'intéressé sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. (Cour Administrative d'Appel de Paris, 26 juin 2003, n°02PA04278, Mme Jeannine G. et Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique - SGEN) Conseil de discipline Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de faire figurer, dans la convocation du requérant devant le conseil de discipline, la nature et les motifs de la sanction envisagée à son égard. (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 20 mars 2003, n°99BX0I755, M. Daniel C.) Droit patronal Les dispositions de ].'article 45 de la loi du 3 juillet 1985 ont pour objet de permettre à l'administration de contracter avec ses agents afin de laisser à ceux-ci les droits patrimoniaux attachés à des logiciels qu'ils créeraient dans l'exercice de leurs attributions. Ainsi, alors même que l'agent aurait élaboré dès le mois de mai 1989, dans le cadre de ses fonctions, le logiciel vendu par la société 02R à la CNAMTS, la Cour des Comptes en s'abstenant de rechercher si la convention conclue le 22 mai 1989 entre la CNAMTS et l'agent, à la suite de laquelle a été passé le marché du 12 juillet 1989, qualifié de mandat fictif, était au nombre des contrats prévus par la loi du 3 juillet 1985, a commis une erreur de droit. (Conseil d'Etat, 30 juillet 2003, n°250649, M. Fradji G. et autres) Accident de service La prise en charge des frais de soins de la requérante au compte du budget de la défense ne pouvait intervenir qu'après reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles subis, par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité. (Conseil d'Etat, 24 septembre 2003, n°220064, Mme Christine J.) Recrutement des non titulaires Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, un contrat verbal, ne comportant par nature aucune indication de durée, est contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu. (Cour Administrative d'Appel de Paris, 10 juillet 2003, n°02PA00906, Commune de Fontainebleau) Rémunération Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de cette créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est donc acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une décision individuelle illégalement prise à son encontre. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l'année au cours de laquelle la décision litigieuse a été régulièrement notifiée. La seule circonstance que l'administration vient à reconnaître ultérieurement l'illégalité de sa décision ne peut suffire à établir que l'intéressé aurait jusque là légitimement ignoré l'existence de sa créance et à justifier un report du point de départ de la prescription en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. (Conseil d'Etat, 10 octobre 2003, n°238563) Utilisation des NTIC du service Le fait d'utiliser des moyens de communication u service au profit de l'Association pour l'unification du christianisme mondial et, d'autre part, le fait d'apparaître sur le site de cette organisation en qualité de membre de celle-ci, constituent un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public, (Conseil d'Etat, 15 octobre 2003, n°244428, M. Jean-Philippe O.) Remboursement des études Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 que les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique auxquels elles s'appliquent doivent accomplir au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l'Etat à compter de leur sortie de cette école. Si elles n'imposent pas aux intéressés de relever d'un même corps pendant dix ans, le service de l'Etat doit néanmoins être accompli de manière ininterrompue. (Conseil d'Etat, 3 octobre 2003, n°229542, M. Laurent M.-F.) Mise à disposition Il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 19 juillet 1999 conclues en application de la loi organique du 12 avril 1996, que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l'article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que l'autorité dont relève un fonctionnaire de l'Etat ne peut pas renouveler sa mise à la disposition d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement. (Conseil d'Etat, 17 octobre 2003, n°256165, M. Jean-Luc C.) |