Le droit dans la Fonction PubliqueRecrutementLorsqu'un État membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique. Il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d'un autre État membre. (Conseil d'État, 9 juillet 2003, n° 239085, M. Matthias D.) Accident de service et maladie professionnelleDes dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. (Conseil d'État, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106, Mme Amélie M.-C.) Perte du droit à pensionL'entrée en vigueur du nouveau code pénal, au sein duquel ne figure plus la catégorie des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes, a privé d'effet la disposition de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à 1a jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante. (Conseil d'État, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 244349, M. Papon) LicenciementEu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d'un de ces agents, laquelle n'est pas différente d'un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées. (Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC02466, M. Bernard S.) Notation - évaluationL'administration ne saurait légalement, pour apprécier la valeur professionnelle d'un agent exerçant une activité de contrôle de déclarations douanières, se fonder sur le montant des droits et taxes recouvrés, lequel est tributaire de la nature et de l'ampleur de l'infraction constatée et non du degré d'implication de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. (Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC00235, M. Jean-Michel J.) |