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Le droit dans la Fonction Publique
Extension du congé parental, de paternité et autres dispositions
aux personnels non titulaires
Le décret n° 2003-173 du 25 février 2003 modifie le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n' 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.
Article 1
A l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, après
le mot : « maternité », sont ajoutés les mots :
« , de paternité ».
Article 2
L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé
ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve
sans droit à congé rémunéré de maladie,
de maternité, de paternité ou d'adoption est :».
- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« - en cas de maternité, de paternité ou d!adoption,
placé en congé sans traitement pour maternité, paternité
ou adoption pour une durée égale à celle du congé
de maternité, de paternité ou d'adoption prévue à
l'article 15 ; à l'issue de cette période, la situation
de l'intéressé est réglée dans les conditions
prévues pour les agents ayant bénéficié d'un
congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré.
»
- Au dernier alinéa, les mots : « d'un congé d'accident
du travail ou de maternité prévu » sont remplacés
par les mots : «d'un des congés prévus ».
L'article 17 du même décret est modifié comme suit :
- Au l°' et au premier alinéa du 2°, après le
mot : « maternité », sont ajoutés les mots : «
, de paternité ».
- Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « congé
d'accident du travail ou de maternité prévu » sont remplacés
par les mots : « d'un des congés prévus ».
- Au 3° et dans la première phrase du 4°, après
le mot : « maternité », sont ajoutés les
mots : « , de paternité ».
Article 4
Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, après
le mot : « maternité », sont ajoutés les mots :
« , de paternité ou d'adoption ».
Article 5
Au troisième alinéa du I de l'article 19 du même décret,
après les mots : « après la naissance », sont
ajoutés les mots : « ou après un congé de paternité
».
Article 6
Il est inséré après l'article 20 du même décret
un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à
un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident
ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence
de sa mère ou de son père auprès de lui. »
« Ce congé sans rémunération est accordé de
droit pour une durée initiale de quatre mois au plus, il peut être
prolongé deux fois dans la limite d'un an. »
« La demande de congé de présence parentale doit être
formulée par écrit au moins quinze jours avant le début
du congé sur présentation d'un certificat médical attestant
que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence
de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à
l'état de santé de l'enfant, le congé débute à
la date de la demande, l'agent non titulaire transmettant sous quinze jours
le certificat médical susmentionné. »
« Lorsque l'agent non titulaire entend prolonger son congé, il
doit avertir son administration de cette prolongation au moins quinze jours
avant l'expiration de la période de congé de présence parentale
en cours. »
« L'autorité qui a accordé le congé de présence
parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer
que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement
consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle
révèle que le congé n'est pas utilisé à cette
fin, il peut y être mis un terme après que l'intéressé
a été invité à présenter ses observations.
»
« Durant la période de congé de présence parentale,
l'agent non titulaire conserve ses droits liés à l'ancienneté
réduits de moitié. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
Il conserve sa qualité détecteur pour l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission consultative paritaire. »
« Le titulaire du congé de présence parentale peut demander
que la durée du congé soit écourtée pour motif grave,
notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé
de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès
de l'enfant. »
« A l'issue du congé de présence parentale, l'agent est
réemployé dans les conditions de réemploi définies
aux articles 32 et 33 ci-dessous. »
Article 7
L'intitulé du titre VI du même décret est complété
par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle
».
Article 8
L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 26. - L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service
national actif est placé en congé sans traitement. L'agent libéré
du service national est réemployé, s'il en a formulé la
demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération,
sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans
les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
»
« L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction
obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de
cette période. »
« L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve
opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque
la durée de cette activité est inférieure ou égale
à trente jours par année civile et en congé sans traitement
pour la période excédant cette durée. »
« Au terme d'une période d'activité dans la réserve
opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent
emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi
définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.
« Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle
sont prises en compte pour la détermination des avantages liés
à l'ancienneté et des droits à congé annuel. »
Article 9
A la première phrase de l'article 32 du même décret,
les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV,
aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent décret
» sont remplacés par les mots : « A l'issue des congés
prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V
et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret ».
Article 10
Le I de l'article 34 bis du même décret est modifié comme
suit :
- Au deuxième alinéa, les mots :« service à
mi-temps » sont remplacés par les mots « service à
temps partiel ».
- Au dernier alinéa, les mots « ou du congé d'adoption
prévus à l'article 15 du présent décret, soit
» sont remplacés par les mots : «, de paternité
ou d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret
ou ».
Article 11
Au dernier alinéa de l'article 40 du même décret, les
mots : « et d'un congé d'adoption » sont remplacés
par les mots : « , de paternité ou d'adoption ».
Article 12
L'article 49 du même décret est modifié comme suit :
- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent
se trouve en état de grossesse médicalement constaté,
en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou
pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un
de ces congés. »
- Au dernier alinéa, après le mot : « accouchement
», sont ajoutés les mots : « , à la naissance
».
Article 13
Au 3° de l'article 51 du même décret, après le mot :
« maternité », sont ajoutés les mots : «
, de paternité » et après les mots : « d'un congé
parental, » les mots : « d'un congé de présence
parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle,
».
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement
du territoire et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
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