Le droit dans la Fonction Publique

Fonctionnaires et activité salariée : situation au regard de l'assurance chômage

Les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent en principe exercer à titre privé une activité lucrative (Code du Travail, article L 324-1). Les conditions de dérogation à cette interdiction ont été modifiées, en dernier lieu, par le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions Celui-ci organise, dans certaines conditions et limites, le cumul d'activités et de rémunérations par les agents titulaires et non-titulaires des trois fonctions publiques employés pour une durée inférieure au mi-temps dont le principe est posé par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

Une directive de l'Unedic du 26 février 2003 fait le point sur la situation des fonctionnaires employés dans une entreprise affiliée au régime d'assurance chômage. Elle comporte un tableau de présentation synthétique et complète la directive Unedic n° 07-02 du 7 février 2002. Elle remplace cinq autres directives Unedic (n° 63-86, n° 64-5, n° 67-9, n° 101-86 et n° 20-98).

Toute rémunération versée à un fonctionnaire par une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage dans le cadre d'une mise en disponibilité, d'une mise à disposition, d'un détachement, d'une position hors cadre, ou d'une activité accessoire, doit être assujettie aux contributions du régime d'assurance chômage. Cette rémunération est également assujettie à la cotisation au régime d'assurance des créances des salariés (AGS) lorsque l'entreprise relève du champ d'application dudit régime. En cas de mise à disposition, ce n'est que lorsque le fonctionnaire perçoit effectivement une rémunération complémentaire versée par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition, que celle-ci est assujettie au régime d'assurance chômage et le cas échéant, au régime de garantie de créances des salariés.

Disponibilité et contributions

Le fonctionnaire en disponibilité participe au régime d'assurance chômage lorsqu'il est employé, dans le cadre d'un contrat de travail, par une entreprise de droit privé ou par une collectivité territoriale ou un établissement public ayant adhéré au régime d'assurance chômage. Les rémunérations versées par cet employeur sont donc assujetties aux contributions d'assurance chômage ainsi, le cas échéant, qu'aux cotisations au régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Disponibilité et droit aux allocations

Au cours de la période de disponibilité, l'ouverture de droits à l'assurance chômage (dans la mesure où le fonctionnaire n'a pu être réintégré dans son administration) est exclusivement effectuée au regard de la ou des activité(s) accomplie(s), en qualité de salarié, dans les entreprises ou organismes relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Lorsque l'intéressé est involontairement privé d'emploi un terme de sa disponibilité, il peut bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage au titre de(s) activité(s) salariée(s) exercée(s) pendant sa disponibilité, jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine et en tout état de cause, dans la limite de la durée maximale d'indemnisation prévue par l'assurance chômage. Si le fonctionnaire renonce à sa réintégration, ne la sollicite pas ou démissionne de son emploi, le service des allocations est définitivement interrompu.

Cas du fonctionnaire territorial ou hospitalier

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, au terme de la période de disponibilité, n'est pas réintégré faute d'emploi vacant, peut percevoir des indemnités pour perte involontaire d'emploi dont la charge incombe à la collectivité locale ou à l'établissement hospitalier.

Mise à disposition et contribution

Le fonctionnaire mis à disposition d'une entreprise de droit privé afin d'accomplir un travail dans le cadre d'un rapport de subordination est lié à celle-ci par un contrat de travail.

L'intéressé relève donc du champ de l'assurance chômage ; de même lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a adhéré à l'assurance chômage (régime de l'article L 351-4 du Code du Travail). C'est la rémunération complémentaire versée, le cas échéant, par l'organisme auprès duquel intervient la mise à disposition, qui est assujettie au régime d'assurance chômage - voire à l'AGS (le fonctionnaire qui continue à être rémunéré par son administration d'origine reste assujetti à la contribution de solidarité et ne participe pas au régime d'assurance chômage).

Mise à disposition et droit aux allocations

A l'expiration de sa période de mise à disposition, le Fonctionnaire ne se retrouve pas en situation de privation d'emploi (réintégration d'office et en tout état de cause, maintien de sa rémunération). N'étant pas immédiatement disponible, à la recherche d'un emploi au sens de l'article R 311-3-3 du Code du Travail, l'intéressé ne peut bénéficier des allocations chômage.

Cas du détachement

Le fonctionnaire détaché relève du champ d'application de l'assurance chômage lorsqu'il exerce une activité salariée dans une entreprise ou un organisme visé à l'article L 351-4 du Code du Travail, ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant adhéré au régime d'assurance chômage. En cas de perte de l'activité salariée avant le terme du détachement, l'organisme d'accueil est tenu d'assurer le maintien de la rémunération, le régime d'assurance chômage ne pouvant donc intervenir. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire détaché se trouve en situation de privation involontaire d'emploi jusqu'à sa réintégration dans son administration' d'origine. Les conditions de prise en charge par le régime d'assurance chômage sont identiques à celles du fonctionnaire placé en disponibilité.

Cas de la position hors cadre

Les fonctionnaire placés «hors cadre», qui exercent une activité salariée au sein d'une entreprise entrant dans le champ de l'assurance chômage, participent au régime, qu'ils soient employés par une entreprise de droit privé, ou par une collectivité territoriale ou un établissement public ayant adhéré au régime d'assurance chômage. Les rémunérations versées par cet employeur sont donc assujetties aux contributions d'assurance chômage ainsi, le cas échéant, qu'aux cotisations de l'AGS. Comme pour les fonctionnaires détachés, l'employeur ne verse pas la contribution exceptionnelle de solidarité.

Au terme de l'activité salariée exercée pendant la position hors cadre, les intéressés peuvent être indemnisés par le régime d'assurance chômage dans la mesure où il apparaît qu'ils n'ont pu être réintégrés.

L'étude des droits s'effectue en fonction des seules périodes d'activités accomplies dans les entreprises ou organismes relevant du champ d'application de l'assurance chômage ou ayant adhéré audit régime au cours de la période hors cadre.

Cumul emploi public / emploi privé et contributions

Si un examen des conditions dans lesquelles se déroulent les activités accessoires (enseignements, expertises ou consultations, etc.) conduit à la constatation d'un lien de subordination et permet de conclure que cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application de l'assurance chômage, les rémunérations versées en contrepartie de l'activité accessoire salariée donnent lieu à assujettissement aux contributions d'assurance chômage, ainsi qu'aux cotisations de l'AGS, le cas échéant.

Cumul emploi public / emploi privé et droit aux allocations

En cas de perte de l'activité salariée accessoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage, l'intéressé exerce toujours son emploi de fonctionnaire : n'étant pas immédiatement disponible ni à la recherche d'un emploi, il ne peut bénéficier des allocations d'assurance chômage. Cependant, en cas de cumul d'un emploi à temps partiel dans leur administration avec une autre activité professionnelle et de perte de cette activité salariée accessoire relevant de l'assurance chômage, une prise en charge est envisageable (règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2001, articles 37 à 41). Sous réserve toutefois que soient remplies les conditions relatives au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.