Le droit dans la Fonction Publique

Jurisprudences

Ouvrier d'Etat et indemnités de départ

Le juge commet une erreur de droit en déduisant des dispositions combinées de l'instruction ministérielle du 23 décembre 1996 et de l'article ler de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 le droit pour tout ouvrier de l'Etat qui en fait la demande d'obtenir "systématiquement" l'indemnité de départ volontaire instituée par cette instruction interministérielle, dès lors qu'il se trouve dans un établissement faisant l'objet d'une restructuration ou participant aux opérations de restructuration menées au Ministère de la Défense. (Conseil d'Etat, 30 décembre 2002, n° 247835, Ministre de la Défense c/ M. Michel B.).

Membres des CAP.

L'obligation générale d'impartialité qui s'impose à tous les organes administratifs, et notamment aux commissions administratives paritaires, au titre des garanties que les textes instituant ces organismes ont entendu donner aux fonctionnaires implique que les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement en cours d'examen ne puissent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur ce tableau. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2002, n° 99BX00805, Mme Lucienne M. et Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Gironde).

Abandon de poste

L'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service. (Conseil d'Etat, 13 décembre 2002, n° 223151, Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement c/ M. Pierre L.).

Eu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d'un de ces agents, laquelle décision n'est pas différente d'un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, formation plénière, 19 décembre 2002, n° 99BXO 1111, M. Charles-Emmanuel B.).

Jouissance immédiate de la pension

Dans une décision du 26 février 2003 le juge fait bénéficier rétroactivement un agent public du droit à la jouissance immédiate de sa pension civile. En l'espèce, un père de quatre enfants avait quitté la fonction publique avant l'âge normal de jouissance de sa pension. Il a demandé, néanmoins, à pouvoir en bénéficier en application de l'article L 24 qui institue une possibilité de jouissance immédiate aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et qui les ont élevés pendant au moins neuf ans. Le juge pose dans cette décision le principe de l'application de l'article L 24 aux hommes fonctionnaires, et en tire les conséquences, en faisant bénéficier de cette jouissance immédiate le requérant, pourtant ayant quitté la fonction publique. Une limite néanmoins à cette rétroactivité : la prescription quadriennale s'appliquant en la matière. (Conseil d'Etat, 26 février 2003, n° 187401, M. Philippe L.).

La suspension n'est pas une mesure disciplinaire

La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire. Ainsi l'arrêté du 8 juillet 2002, même s'il n'avait pas été suspendu, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi. Le présent pourvoi est désormais privé d'objet. (Conseil d'Etat, 12 février 2003, n° 249498, Commune de Sainte-Maxime).

Liquidation d'une pension

La décision procédant, dans le délai d'un an prévu à l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, une telle décision doit être motivée. Pour réviser une pension concédée, le ministre s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, l'ancienneté acquise par l'intéressé. Après avoir procédé à cette constatation, il était tenu, pour l'application des dispositions régissant la liquidation de la pension de l'intéressé, de réviser cette pension. (Conseil d'Etat, Section, 26 février 2003, n° 220227, M. Michel N.).

Règle du quorum

En l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents et que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents. Sur ce fondement, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a pu valablement siéger sans condition de quorum. (Conseil d'Etat, 19 février 2003, n° 233694, M. Daniel B.).

Notion de filiation

Les dispositions relatives aux limites d'âge de la loi du 18 août 1936 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires justifiant d'un lien de filiation avec trois enfants vivants. La circonstance que les deux filles nées du premier mariage de l'épouse du fonctionnaire, (et vis-à-vis desquelles il n'avait pas de lien de filiation), étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales ou de la législation fiscale est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions précitées. (Conseil d'Etat, 19 février 2003, n° 237515, M. Jean-Michel F.).