Le droit dans la Fonction PubliqueNouveau régime du temps partielLe régime du temps partiel des fonctionnaires est modifié et simplifié en tenant compte des textes sur la durée du travail (Décret n° 2002-1389 du 21 novembre 2002), et en particulier du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 sur l'ARTT dans la fonction publique de l'Etat qui définit annuellement les horaires. Référence annuelleLa durée du service à temps partiel des fonctionnaires est fixée à 50%, 60 %, 70%, 80% ou 90% de la durée effectuée par les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions en application du décret du 25 août 2000, soit 1600 heures sur l'année. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue des trois ans, le renouvellement de l'autorisation doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. La réintégration à temps plein on la modification des conditions du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (au lieu de trois mois). Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la Commission Administrative Paritaire compétente. Pour les personnels enseignants, d'éducation et de documentation des écoles et établissements d'enseignement ou d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une année scolaire. Cette autorisation peut être renouvelée, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires, puis sur demande et autorisation expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel, ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au ler septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. Le décret tient compte du congé de paternité qui, comme le congé de maternité et le congé d'adoption, entraîne le rétablissement des bénéficiaires, durant sa durée, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Heures supplémentairesLes fonctionnaires à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, par dérogation à ce décret, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu par le décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures), égal à la quotité de travail effectuée par l'agent. Décret n° 2002-1389 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel Article 1Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes "La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article ler ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat." Article 2Les trois premiers alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : "L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses." "La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente." "Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour- la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave." Article 3L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier- du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires." "Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein." "Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier- 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article ler du présent décret effectuée par l'agent." Article 4Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "L''autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein." Article 5Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française. |