Le droit dans la Fonction Publique

Extériorisation vestimentaire

Dans un jugement du Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2002, (n°0101740/5, Mme Christine E.) il est indiqué que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire.

Ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement. Cette obligation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance.

Or, Madame E., assistante sociale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était titulaire d'un contrat de droit public à durée déterminée. Son contrat venant à expiration le 31 décembre 2000 n'a pas été renouvelé en raison du refus de la requérante d'enlever le voile qu'elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de travail.

Le Tribunal administratif a considéré qu'en raison des principes relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des services publics, l'autorité administrative, en refusant de renouveler le contrat d'un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d'un vêtement manifestant de manière ostentatoire, l'appartenance à une religion. n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

Le centre hospitalier n'a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d'enlever son voile.