Le droit dans la Fonction Publique

Aide ménagère à domicile pour les retraités, ayants droit et ayants cause

La circulaire FP/4 n° 2035 du 17 octobre 2002 fixe les conditions de financement d'une aide ménagère pour les fonctionnaires retraités et leurs ayants droit ou leurs ayants cause.

1. La circulaire FP/4 n° 2021 du 27 mars 2002 fixait, à compter du 1er janvier 2002, le taux horaire de référence et le montant de la participation de l'Etat pour la rétribution des aides ménagères intervenant au domicile des fonctionnaires retraités de la fonction publique de l'Etat et signalait que les mesures d'accompagnement financier liées à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par les organismes d'aide à domicile étaient momentanément reportées.

Il est désormais possible d'étendre les dispositions tarifaires retenues par la CNAVTS pour ses ressortissants, aux fonctionnaires retraités de l'Etat.
A partir du ler juillet 2002, une majoration forfaitaire de 1,16 euros par heure d'aide ménagère à domicile, liée à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par les organismes d'aide à domicile conventionnés avec la MFP, est appliquée au montant de la participation horaire de référence tel que défini à l'annexe n° l de la circulaire FP/4 n° 2021 du 27 mars 2002, qui reste, pour sa part, applicable envers les organismes qui n'ont pas conclu d'accord ARTT.

Cette décision n'entraîne aucune augmentation de la participation horaire restant à la charge des retraités et est sans conséquence sur le volume d'heures accordées.

La majoration s'applique dès lors que l'organisme d'aide à domicile conventionné est en mesure de justifier d'un agrément d'accord local d'entreprise ou d'établissement on d'une délibération relative à la mise en œuvre d'un accord de réduction du temps de travail de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont il relève.

Pour un accord local d'entreprise ou d'établissement, l'agrément est délivré par la Commission Nationale d'Agrément. Il est notifié par la direction générale de l'action sociale du ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité ou par ses services déconcentrés (DDASS) et est attesté, par l'organisme d'aide à domicile, par une copie de l'agrément exprès ou une copie du récépissé de la demande d'agrément dont la date d'enregistrement est antérieure d'au moins 6 mois (agrément tacite).

S'agissant des collectivités territoriales et des établissements publics dont relève l'organisme d'aide à domicile, la majoration est fondée sur la présentation de la décision de l'organe délibérant, relative à la réduction du temps de travail qui a recueilli l'avis du comité technique paritaire compétent.

Ce montant horaire forfaitaire est applicable au plus tôt à dater du ler juillet 2002 ou, pour les agréments ultérieurs, à partir du premier jour du mois suivant, soit la publication de l'arrêté d'agrément au journal officiel (agrément exprès) ou la notification de cet agrément par les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, soit l'expiration du délai de 6 mois de dépôt de la demande d'agrément auprès de la commission nationale attesté par voie de récépissé (agrément tacite) ou la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

2. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), justifie de revoir les modalités antérieures d'attribution de la prestation d'aide ménagère à domicile (AMD) ouverte aux fonctionnaires retraités de l'Etat.

En préalable, il est rappelé que l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas cumulable avec la prestation d'aide ménagère à domicile. Il n'existe pas non plus de droit d'option du bénéficiaire entre les deux prestations, traduisant ainsi le caractère prioritaire du dispositif légal de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'APA est attribuée à toute personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière, et dont la perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale de la dépendance, relève des niveaux de GIR 1 à 4, tels que définis par l'annexe 1 au décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relative à l'évaluation de la personne âgée en perte d'autonomie.

La prestation d'aide ménagère à domicile conserve son caractère de prestation sociale extralégale et est réservée aux personnes dont le taux de dépendance correspond aux niveaux de GIR 5 et 6 tels que définis par l'annexe 1 précitée au décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001.

La prestation d'aide ménagère à domicile est susceptible d'être accordée quand la situation du retraité motive une aide à domicile, en raison de l'isolement géographique ou familial, du grand âge ou d'une situation sociale particulièrement fragile et lorsque le retraité rencontre des difficultés à accomplir certains des actes quotidiens nécessaires au maintien à domicile.

En application de ces principes et compte tenu du nouvel environnement législatif et réglementaire, les modalités particulières suivantes seront appliquées au traitement des demandes d'aide ménagère à domicile.

Première demande de prise en charge.

Toute première demande d'octroi d'heures d'aide ménagère à domicile formulée par un fonctionnaire retraité de l'Etat doit être obligatoirement orientée, pour examen au regard des critères d'attribution de l'A. P. A., en application de l'article 1, 232.12 du code de l'action sociale et des familles, vers le conseil général de son lieu de résidence, qui a en charge l'instruction de l'ensemble des demandes APA, quelle que soit la nature de l'employeur du retraité.

La décision d'attribution de l'APA est prise par le président du conseil général, sur proposition d'une commission départementale, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'APA est réputée accordée, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

En cas de décision défavorable, le fonctionnaire retraité, dont le dossier est de fait classé en GIR 5 ou 6, est susceptible par contre de bénéficier de l'aide ménagère à domicile, prestation interministérielle d'action sociale extralégale, couvrant les besoins de moindre dépendance, dont la gestion est assurée par la MFP. Dans ce cas, les dispositions suivantes, sont à appliquer :

A. Demandes classées en GIR 5 et 6 par le conseil général suivant le guide d'évaluation de la personne âgée en perte d'autonomie annexe au décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 (annexe 1).

Le nombre d'heures susceptibles d'être attribuées au titre de l'aide ménagère à domicile est arrêté en fonction de la situation du retraité au vu du dossier administratif CERFA établi et transmis à la MFP par le prestataire de services d'aide ménagère à domicile complété par la notification de classement du conseil général.

Compte tenu de la population visée par la prestation d'aide ménagère à domicile, caractérisée pour la plupart des bénéficiaires par un faible niveau de perte d'autonomie et, par conséquent, par un besoin d'aide peu important, il est spécifié qu'un rapport émanant du prestataire de services d'aide ménagère à domicile devra motiver toute demande d'octroi supérieure à 20 heures par mois, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser 40 heures, la demande aura à être validée par la MFP.

L'accord ne peut être donné pour une durée de plus d'un an. Si la prolongation de l'aide ménagère à domicile s'avère nécessaire, une nouvelle demande doit être formulée selon les modalités du présent article 1 A, dans la mesure où il n'y a pas d'altération de l'état de santé du retraité. Dans le cas contraire, le retraité sera orienté, à nouveau, vers le conseil général de son lieu de résidence, afin de solliciter l'octroi de l'APA. Cette procédure est applicable également, en cours de contrat AMD, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé du bénéficiaire.

B. En cas de contestation d'une décision du conseil général refusant l'octroi de l'APA.

En cas de contestation d'une décision du conseil général refusant l'octroi de l'APA justifiée par une copie du recours introduit auprès des commissions habilitées pour statuer sur ces litiges, une demande de bénéfice de l'aide ménagère à domicile pourra être instruite au vu d'un rapport motivé présenté par le prestataire de services d'AMD ou par tout organisme d'action sociale habilité, incluant notamment la notification de refus du conseil général, l'enquête médico-sociale et la référence à la grille d'évaluation AGGIR.

Dans l'attente de la décision en appel, le bénéfice de l'aide ménagère à domicile est maintenu et dans ce cas, le contingent d'heures à accorder ne saurait dépasser 30 heures par mois pour une durée limitée à 3 mois, non reconductible.

Constituant un cas dérogatoire, la demande aura à être validée par l'échelon central de la MFP.

Mesures relatives au traitement des dossiers AMD en cours.

L'aide ménagère à domicile pouvant être attribuée pour une durée d'un an maximum, en application des dispositions de la circulaire de base du 27 novembre 1979, les dispositions particulières suivantes seront retenues pour les dossiers d'aide ménagère à domicile courant jusqu'au 1er novembre 2003 :

Trois mois avant le terme de la prise en charge, le prestataire du service d'aide ménagère à domicile doit adresser au service APA du conseil général un dossier en première demande d'APA.

Le retraité fonctionnaire de l'Etat continue de bénéficier de l'aide ménagère à domicile jusqu'au terme de la prise en charge de celle-ci, tel qu'il avait été défini initialement, en vertu des dispositions du 3éme paragraphe de l'article 19 de la loi du 20 juillet 2001.

Cette mesure transitoire ne peut s'appliquer que pour les notifications de dossiers d'aide ménagère à domicile arrivant à échéance avant le ler novembre 2003.

A. Dossiers éligibles à l'APA

Si le bénéfice de l'APA est accordé pour un nombre d'heures inférieur au droit précédemment acquis au titre de l'aide ménagère à domicile, il peut être accordé au bénéficiaire de l'APA un complément d'heures afin de lui garantir le même nombre d'heures que ce dont il bénéficiait antérieurement au titre de l'AMD.

Ce différentiel est attribué pour la durée restant à courir jusqu'au terme de la prise en charge d'aide ménagère à domicile en cours.

Son octroi sera conditionné par la présentation de la décision d'attribution de l'APA et des éléments constitutifs du dossier et fera l'objet d'un enregistrement à l'échelon central de la MFP.

B. Cas particulier des dossiers AMD venant à échéance avant le 31 janvier 2003.

Le prestataire du service d'aide ménagère à domicile doit adresser au conseil général un dossier en demande d'APA, dès le ler novembre 2002, pour tous les retraités fonctionnaires de l'Etat dont la fin de prise en charge au titre de l'aide ménagère à domicile intervient durant la période du 1er novembre 2002 au 3 1 janvier 2003.

Du ler novembre 2002 au 31 janvier 2003, l'aide ménagère à domicile est maintenue au retraité dans l'attente de la notification de l'APA par le conseil général, afin d'assurer la continuité de la prise en charge.

Il appartient à la MFP de régler les litiges individuels afférents à l'attribution de la prestation d'aide ménagère à domicile, en application de la convention relative aux modalités de la gestion des prestations d'action sociale interministérielles.

Toute difficulté survenant dans la mise en œuvre de la présente circulaire sera à adresser à la MFP - 17, avenue de Choisy - " Le Palatino " - 75013 PARIS.