Le droit dans la Fonction Publique
Décret no 98-158 du 11 mars 1998
modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État
NOR : FPPA9800017D
Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 mod. ;
L. no 84-16 du 11-01-1984 mod. ;
D. no 86-83 du 17-01-1986 mod. ;
avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État du
14-10-1997 ;
Conseil d’État (section des finances) entendu.
Art. 1er.
L’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi
modifié :
- L’article actuel devient un I ;
- Il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de
sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée
déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a
pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels
a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale
au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par
l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et
le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération
de l’agent.
L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la
rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période
de congés annuels dus et non pris. "
Art. 2.
À l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé,
les mots : "Après quatre ans de services" sont remplacés
par les mots : "Après trois ans de services ".
Art. 3.
Au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 17 janvier
1986 susvisé, les mots : "six mois" sont remplacés par
les mots : "douze mois" et les mots : "trente mois" sont
remplacés par les mots : "vingt-quatre mois".
Art. 4.
Au deuxième alinéa de l’article 14 du décret du 17 janvier
1986 susvisé, les mots : "après quatre ans de services"
sont remplacés par les mots : "après trois ans de services".
Art. 5.
L’article 19 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Art. 19. – I. – Pour l’agent non titulaire employé de manière
continue et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la
date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant
qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n’a pas
encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé
parental est accordé de droit sur sa demande :
- à la mère, après un congé de maternité,
après un congé d’adoption ou à l’arrivée au
foyer de l’enfant adopté ;
- au père, après la naissance, après un congé
d’adoption ou à l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou,
en cas d’adoption à l’expiration d’un délai de trois ans, à
compter de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, ou à
l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrivée
au foyer d’un enfant âgé de trois ans ou plus qui n’a pas atteint
l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
II. – La demande de congé parental doit être présentée
au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé
parental est accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination
dont relèvent les intéressés.
Sous réserve de règles particulières prévues
à l’égard de certaines catégories de personnel par arrêté
conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre intéressé, le congé parental est accordé
par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement
doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration
de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation
de plein droit du bénéfice du congé parental.
À l’expiration de l’une des périodes de six mois de congé
parental l’agent peut renoncer au bénéfice du congé parental
au profit de l’autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes
restant à courir jusqu’à la limite maximale définie ci-dessus.
La demande doit être présentée dans le délai de deux
mois avant l’expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être
inférieure à six mois pour assurer le respect de l’expiration
des délais mentionnés ci-dessus. Si une nouvelle naissance ou
adoption intervient alors que l’agent bénéficie déjà
d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son
nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une
durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée
au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois
ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant
adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et
n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. La demande doit
en être formulée un mois au moins avant la date présumée
de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.
III. – La durée du congé parental est prise en compte pour
moitié dans la détermination des avantages liés à
l’ancienneté.
IV. – L’autorité qui a accordé le congé parental peut
faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que
l’activité de l’agent bénéficiaire du congé est
réellement consacrée à élever l’enfant. Si le contrôle
révèle que le congé n’est pas utilisé à cette
fin, il peut y être mis fin après que l’agent ait été
invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès
de l’enfant ou de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.
L’agent en congé parental peut demander que la durée du congé
soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave,
notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
V. – Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après
que le congé ait cessé de plein droit, l’agent est réemployé
sur son précédent emploi, sous réserve, pour l’agent recruté
sur un contrat à durée déterminée, que le terme
de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande
de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période
restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet
emploi ne peut lui être proposé, l’agent est réemployé
dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier
lieu de travail, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Lorsqu’il est mis un terme au congé parental à la suite d’un
contrôle administratif, l’agent est réemployé dans les conditions
prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.
L’agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent
ne peut prétendre à une nouvelle période de congé
parental du chef du même enfant. Le congé parental peut être
demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
"
Art. 6.Il est inséré, après l’article 19 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé, un article 19 bis ainsi rédigé
:
" Art. 19 bis. – L’agent non titulaire a droit sur sa demande à
un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements
d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue
de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément
mentionné aux articles 63 ou 100.3 du code de la famille et de l’aide
sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée
envisagée du congé doit être formulée, par lettre
recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
L’agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions
avant la date prévue. "
Art. 7.
À la première phrase de l’article 32 du décret du 17
janvier 1986 susvisé, les mots : "À l’issue des congés
prévus aux titres IV, V et VI du présent décret" sont
remplacés par les mots : "À l’issue des congés prévus
au titre IV, aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent
décret".
Art. 8.
Au premier alinéa de l’article 40 bis du décret du 17 janvier
1986 susvisé, les mots : "Pour une durée de trois ans"
sont remplacés par les mots : "Pour une durée de cinq ans".
Au sixième alinéa du même article 40 bis, les mots :
"sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997" sont remplacés
par les mots : "de l’année scolaire 1995-1996 à l’année
scolaire 1998-1999".
Art. 9.
Le 5o de l’article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé
est abrogé. Le 6o de l’article 52 du décret susvisé devient
le 5o du même article.
Art. 10.
L’article 56 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Art. 56. – L’indemnité de licenciement est versée par l’administration
en une seule fois."
Art. 11.
La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’État et de la décentralisation, le secrétaire d’État
à la santé et le secrétaire d’État au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 11 mars 1998.
Lionel JOSPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et
de la décentralisation, Émile ZUCCARELLI
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine AUBRY
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique
STRAUSS-KAHN
Le secrétaire d’État à la santé, Bernard KOUCHNER
Le secrétaire d’État au budget, Christian SAUTTER
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