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Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 95-979 du 25 août 1995
Décret d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement
des handicapés dans la fonction publique de l'Etat
NOR:PRMG9570441D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur
l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son
article 27 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 16 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel,
en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés
par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue
à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été
jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables
au recrutement.
Article 2
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories
A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés
des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier
du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que
celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un
niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience
professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues
aux article 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à
l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer
leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie,
au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
La commission départementale est composée :
- du préfet du département, président, ou de son
représentant ;
- du recteur d'académie ou de son représentant ;
- du chef de service administratif concerné par le recrutement ;
- d'une personnalité compétente en matière de formation
professionnelle des agents publics nommée par le préfet du
département.
Article 3
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps des catégories
C et D doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés
des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier
du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation
du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée
sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après
avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent
décret.
CHAPITRE II : Déroulement du contrat.
Article 4
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus
peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un
an.
Article 5
La rémunération prévue au contrat est celle afférente
à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon
du 1er grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être
titularisés.
Article 6
Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat,
dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à
faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation
établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant,
par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce
rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Article 7
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation
à être titularisés prévoit une formation en école
excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit
pour une durée d'un an.
CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Article 8
A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle
de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée
au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de
celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du
recrutement.
- Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions,
l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède
à sa titularisation après avis de la commission administrative
paritaire du corps concerné.
Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel
est prise en compte dans les conditions prévues pour une année
de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour
lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
- Si l'agent, sans s'être révélé inapte à
exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles
suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination
prononce le renouvellement du contrat pour une année, après
avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent
a vocation à être titularisé. Une évaluation
des compétences de l'intéressé est effectuée
de façon à favoriser son intégration professionnelle.
- Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager
qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes,
le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission
administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé
peut bénéficier des allocations d'assurance chômage
en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
Article 9
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement
dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article
8 du présent décret est examinée à l'issue de cette
période :
- s'il a été déclaré apte à exercer
les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées
au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue
dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise
en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés
au II de l'article 8 ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les
fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé
peut bénéficier des allocations d'assurance chômage
mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 10
Les arrêtés interministériels portant autorisation d'ouverture
de concours fixent la proportion des emplois qui, venant à ne pas être
pourvus dans le cadre de la législation sur les emplois réservés,
font l'objet d'un reversement au profit du mode de recrutement prévu
par le présent décret.
Article 11
Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception
des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé,
sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article
27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur
contrat.
Art. 12.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail,
du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique
et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
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