Le droit dans la Fonction PubliqueDécret en conseil d'État 95-134 du 07 février 1995Relatif à l'exercice des fonctions a temps partiel et modifiant le décret 8383 du 17-01-1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. Modalités d'appréciation de la nécessité de service,conditionnant l'octroi de l'autorisation de travail a temps partiel.les refus devront être précédés d' un entretien individuel et être motives (loi 79587 du 11-07-1979). conditions d'exercice du temps partiel :
En application de la loi 94-629 du 25-07-1994, possibilité pour les agents non titulaires de l'État de bénéficier d'un mi-temps de droit.les personnels enseignants pourront bénéficier de ce mi-temps en cours d'année scolaire a la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.pour les agents exerçant des fonctions comportant des responsabilités, ce mi-temps sera subordonne a une affectation dans un emploi de niveau et de nature équivalent. L'expérimentation d'annualisation du service a temps partiel prévue par l'art. 40-bis de la loi 8416 du 11-01-1984 issu de l'art. 2 de la loi 94628 du 25-07-1994 est étendue aux agents non titulaires de l'État: l'autorisation d'exercer un service a temps partiel annuel sera donnée pour 1 an,renouvelable jusqu'au 31-12-1997.pour les personnels des établissements scolaires, l'expérimentation correspond aux 2 années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.l'autorisation doit définir précisément l'organisation du service à temps partiel sur l'année: alternance des périodes travaillées et non travaillées, répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et modalités de liquidation des droits a conges annuels.ce cycle débute par une période travaillée. La modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir a titre exceptionnel,a l'initiative de l'agent ou de l'administration, après consultation de l'agent non titulaire intéressé et sous réserve du respect d'un délai d'1 mois. Modalités de rémunération des agents non titulaires concernes: rémunération mensuelle indépendante de l'horaire effectue,et calculée selon l'art. 39 du décret 8683 du 17-01-1986. Procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop perçu de rémunération si les agents n'ont pas accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Les travaux supplémentaires ne sont autorises qu'au cours des périodes de travail. application de l'art. 7 de la loi 8416. Remplace les art. 34 (al. 1 et 2),36 (al. 1 a 3); complète l'art. 34 (al. 3) et insère les art. 34-bis et 40-bis au décret 8683. |