Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
Décret fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'Etat et de ses établissements publics
- NOR:FPPA9400088D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du
23 septembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 Le présent décret s'applique aux personnes
qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues
aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont
vocation à être titularisées après la période
probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut
particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées
à l'alinéa précédent sont désignées
ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Article 2 Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions
des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à
celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où
elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions
prévues par le présent décret.
Article 3 La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire
de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement
prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations
du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie
pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être
appelé à accomplir les obligations du service national. Est également
reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations
du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire
de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement
prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu
de ses modalités, donner à l'intéressé la formation
appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période
continue.
Article 4 La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire
d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement
prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de
l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an.
Article 5 La durée normale du stage et les conditions dans
lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées
par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a
vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires
du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée
excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise
en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la
titularisation.
Article 6 Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à
disposition ni être placé dans la position de disponibilité
ou la position hors cadres. Il ne peut être détaché que
par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est
pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte,
incompatible avec sa situation de stagiaire.
Article 7 Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié
pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au
moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
La décision de licenciement est prise après avis de la commission
administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent
décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être
appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la
qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois
ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé
est réintégré dans son administration d'origine dans les
conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas
versé d'indemnité de licenciement.
Article 8 Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans
les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires,
par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La durée
de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.
Article 9 Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner
doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir
de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation
de fonctions. La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
TITRE II : De la discipline.
Article 10 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être
infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à
l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée
maximale de deux mois ;
- Le déplacement d'office ;
- L'exclusion définitive de service.
Article 11 Lorsque l'exclusion définitive est prononcée
à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de
fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est
mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice
des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre
dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 12 Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
ayant le pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination
emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire
peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire,
être délégué indépendamment du pouvoir de
nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Article 13 L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure
disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir
la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se
faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les sanctions
autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après
avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article
29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.
L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent
être motivés.
TITRE III : Du travail à temps partiel.
Article 14 Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement
professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation,
le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir
un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues
par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires
titulaires.
Article 15 La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire
stagiaire qui bénéficie d'une autorisation de travail à
temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion
du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué
et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service
fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Article 16 Pour la détermination des droits à l'avancement,
à la promotion et à la formation, les périodes de travail
à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé. CHAPITRE
Ier : Congé annuel.
Article 17 Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé
annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques
à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires
titulaires par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE II : Absence résultant d'obligations légales.
Article 18 Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un
congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir
les obligations du service national et d'un congé avec traitement lorsqu'il
doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire. Les périodes
de congés prévues à l'alinéa précédent
entrent en compte pour le classement ou l'avancement.
CHAPITRE III : Congés pour raisons personnelles ou familiales.
Article 19 Modifié par Décret 2003-67 2003-01-20 art.
1 JORF 25 janvier 2003. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie,
sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale
d'un an, renouvelable deux fois :
- Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est
lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou
à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves
;
- Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des
soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou
à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence
d'une tierce personne ;
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié
par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison
de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle
en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire
intéressé exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés
prévus à l'alinéa précédent doit demander
à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé
en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés
prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise
des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude
physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé
et, éventuellement, par le comité médical compétent
saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19 bis Créé par Décret 2003-67 2003-01-20
art. 2 JORF 25 janvier 2003. Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu au 9° de l'article
34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont
fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article. La titularisation
du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé
prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage,
compte tenu de la prolongation imputable à ce congé. La période
de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte,
lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée,
dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Article 20 Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur
sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à suivre
soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès
à un emploi public de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ou à un emploi de la fonction
publique internationale, soit une période probatoire ou une période
de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces
emplois. Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité
pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément,
de plusieurs congés en application des dispositions de l'alinéa
précédent.
Article 21 Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental
prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires
par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire
d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé
en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est
mis fin à ce détachement. Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui
se trouve en position de congé parental est appelé à suivre
un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa
nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à
sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration
du congé parental. La période de congé parental entre en
compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée,
dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. Article
21 bis Créé par Décret 2003-67 2003-01-20 art. 3 JORF 25
janvier 2003. Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence
parentale prévu à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires
titulaires par l'article 57 bis du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé
de présence parentale a la qualité de fonctionnaire titulaire,
placé en position de détachement pour l'accomplissement de son
stage, il est mis fin à ce détachement. Lorsqu'un fonctionnaire
titulaire qui se trouve en position de congé de présence parentale
est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation
dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau
corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à
la date d'expiration du congé de présence parentale. La période
de congé de présence parentale entre en compte, lors de la titularisation,
pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus
pour l'avancement et le classement.
Article 22 Modifié par Décret 2003-67 2003-01-20 art.
4 JORF 25 janvier 2003. Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour
maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu
au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La titularisation
du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé
pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité
prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage
compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Article 23 Sans préjudice des dispositions du décret
n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier,
pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de
recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps
de personnels enseignants du second degré, le fonctionnaire stagiaire
peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un
congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée
maximale de trois mois.
TITRE V : Des congés pour raison de santé.
Article 24 Modifié par Décret 2003-67 2003-01-20 art.
5 JORF 25 janvier 2003. Sauf dans le cas où il se trouve placé
dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18,
19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire
stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie
et au congé de longue durée mentionnés à l'article
34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont
fixées par la législation et la réglementation applicables
aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions
ci-après :
- Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2°
de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée
du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition
est limitée à cinq ans ;
- Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions
à l'expiration d'un congé pour raison de santé est
placé en congé sans traitement pour une période maximale
d'un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement
sont prononcés après avis du comité médical
qui aurait été compétent par application du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité
de fonctionnaire titulaire ;
- Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec
traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés
pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par
la commission de réforme dans l'impossibilité définitive
et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a
la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition
de son administration d'origine.
Article 24 bis Créé par Décret 2003-67 2003-01-20
art. 6 JORF 25 janvier 2003. Sauf le cas où le stage comporte un enseignement
professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation,
le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à mi-temps
thérapeutique dans les conditions fixées à l'article 34
bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La période de service
effectuée à mi-temps thérapeutique est prise en compte,
lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée
effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
Article 25 Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour
inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième
alinéa du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée a droit à une rente calculée et
revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans
les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la
sécurité sociale. Le taux d'incapacité retenu pour le calcul
de la rente est déterminé par la commission de réforme.
En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à
un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice
des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée
et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions
du livre IV du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues
aux alinéas précédents sont liquidées et payées
par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.
TITRE VI : Dispositions diverses.
Article 26 Les périodes de congés avec traitement accordés
à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation,
dans le calcul des services retenus pour l'avancement. Sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent
décret, le total des congés rémunérés de
toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne
peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième
de la durée statutaire de celui-ci.
Article 27 Quand, du fait des congés successifs de toute nature,
autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant
au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier
congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par
le statut particulier en vigueur. Si l'interruption a duré moins de trois
ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir
accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire
pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier
en vigueur.
Article 28 Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire
stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour
le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel
il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la
limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors
de sa titularisation.
Article 29 Les questions d'ordre individuel résultant de l'application
des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis
à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire
stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire stagiaire, la commission
mentionnée à l'alinéa précédent comprend,
en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent
le grade de début du corps et les membres qui représentent le
grade immédiatement supérieur. Les fonctionnaires stagiaires ne
peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives
paritaires.
Article 30 Lorsque des textes particuliers ont conféré
la qualité de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou d'un établissement
public de l'Etat à des élèves d'établissements qui
assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves
qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès
à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux
dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont
pas réglés par le texte particulier qui les concerne.
Article 31 Le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat
est abrogé. Art. 32. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
|