Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 94-743 du 30 août 1994
Décret relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours
de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés
dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen
NOR:INTB9400316D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment
son article 48 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation,
pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes
délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du 10 février 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I jorf 6 février
1998.
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la
fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations
parisiennes est subordonné, en application du statut particulier de ce
cadre d'emplois ou de ce corps à la possession de certains diplômes
nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen
sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées
par le présent décret.
Article 2
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I jorf 6 février
1998.
Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus
présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est
instituée auprès du ministre chargé des collectivités
locales. La commission est compétente pour tous les concours de recrutement
pour lesquels un diplôme est exigé.
Article 3
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I II jorf 6 février
1998.
La commission comprend sept membres nommés par le ministre chargé
des collectivités locales pour une durée de quatre ans :
- Un membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président
du Conseil d'Etat ;
- Deux, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
;
- Deux, sur proposition du ministre chargé de l'éducation
nationale, dont au moins un chargé de mission d'inspection ;
- Deux fonctionnaires du ministère chargé des collectivités
locales.
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions,
pour chacun des membres titulaires. La commission statue à la majorité
des membres présents. Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative,
des représentants du ministre chargé de la fonction publique et,
le cas échéant, des autres ministres représentés
dans les commissions prévues par le décret n° 94-741 du 30
août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours
de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés
dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Elle peut en outre entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités
locales fixe les règles de saisine et de fonctionnement de la commission.
Le règlement des frais occasionnés par les déplacements
des membres de la commission, des personnes qu'elle s'adjoint ou de celles qu'elle
décide d'entendre est effectué dans les conditions et selon les
modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 4
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I jorf 6 février
1998.
La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications
que le diplôme présenté permet de présumer chez son
titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires,
ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement
était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents
nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée
au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité
compétente pour l'admettre à concourir.
Article 5
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I III jorf 6 février
1998.
La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour
toutes les demandes d'inscription du candidat pour les concours d'accès
aux cadres d'emplois pour lesquels le même diplôme national est
requis, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes
nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à
concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations
admises par la commission.
Sous la même réserve, lorsqu'une commission instituée
en application du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à
l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique
hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou du décret
n° 94-741 du 30 août 1994 précité est compétente
à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis
sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès
à un cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale,
la décision de cette commission vaut pour ledit concours, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités
locales.
Article 6
Modifié par Décret 98-68 1998-02-02 art. 32 I jorf 6 février
1998.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours
dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un
délai de six mois à compter de sa date de publication.
Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à
des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un
diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté
européenne , de mesures spécifiques de reconnaissance transposées
en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique
d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives
ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.
Art. 7.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Édouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre de l'éducation nationale,
François Bayrou
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Daniel Hoeffel.
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