Le droit dans la Fonction Publique

Décret n°94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE

Décret no 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L 663 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie Décrets)
NOR: SPSP9401981D

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-1, L. 666-3, L. 667-4, L. 667-5, L. 671-3 et L. 671-9;
Vu la loi n. 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment ses articles 14 et 15,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) un livre VI comprenant un chapitre Ier intitulé " De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés " ainsi rédigé:
"Art.. D. 666-3-1. - Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
" Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que pour tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
" Art. D. 666-3-2. - La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
"Art. D. 666-3-3. - Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
" Art. D. 666-3-4 - Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
"Art. D. 666-3-5. - L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667 4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9. "

Art. 2. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre:
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY