Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 91-166 du 12 février 1991
Décret relatif à l'indemnité de première affectation
allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre
chargé de l'agriculture
NOR:AGRA9002218D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre
délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987,
notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant
du régime général des retraites, notamment son article
4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat
et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions
;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime
spéciale d'installation attribuée à certains personnels
débutants,
Article 1
A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire,
une indemnité de première affectation non soumise à retenue
pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants
des établissements d'enseignement technique agricole publics qui remplissent
les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.
Article 2
Bénéficient de l'indemnité de première affectation
les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles,
les professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les professeurs
d'éducation culturelle, les professeurs de lycée professionnel
agricole qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une
affectation dans l'un des établissements dont la liste est arrêtée
chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve
de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est
arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Bénéficient également de cette indemnité, dans
les conditions précisées au présent article, les professeurs
détachés du ministère de l'éducation nationale appartenant
aux corps des professeurs agrégés ou certifiés, des professeurs
d'éducation physique et sportive ou des professeurs de lycée professionnel.
Article 3
L'attribution de l'indemnité de première affectation est exclusive
du versement de la prime spéciale d'installation instituée par
le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Article 4
L'indemnité de première affectation est versée en trois
annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés
doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives
à compter de la date de leur première affectation dans l'établissement
et dans la discipline au titre desquels cette indemnité leur a été
accordée.
Article 5
Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration
de la période des trois années mentionnée à l'article
4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première
affectation est placé en position d'accomplissement du service national,
de congé parental ou de non-activité.
Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité,
l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit
au bénéfice de l'indemnité de première affectation,
il peut pervevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois
au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement
à sa mise en position d'accomplissement du service national, de congé
parental ou de non-activité.
Article 6
Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration
de la période de trois années mentionnée à l'article
4 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première
affectation :
- soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre
pas droit au bénéfice de l'indemnité de première
affectation ;
- soit est mis à disposition ou placé en position de détachement
ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article
47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
Article 7
Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu
une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement
son service par suite de démission ou de mise en disponibilité
dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du
décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite
annuité.
Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
Article 8
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils
n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale
de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu
une première affectation avant la date d'effet du présent décret,
ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première
affectation.
Article 9
Le taux des annuités de l'indemnité de première affectation
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction
publique.
Article 10
Les annuités de l'indemnité de première affectation
sont versées au plus tard le 31 décembre de chaque année
scolaire considérée, sur la base du taux applicable au 1er septembre
précédent.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la
forêt et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE.
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