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Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 90-805 du 11 septembre 1990
Décret relatif à l'indemnité de première affectation
allouée à certains personnels enseignants relevant du ministre
chargé de l'éducation
NOR:MENF9002047D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, et du ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987,
notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant
du régime général des retraites, notamment son article
4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime
spéciale d'installation attribuée à certains personnels
débutants,
Article 1
A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire,
une indemnité de première affectation non soumise à retenue
pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants
des écoles, des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale qui remplissent les conditions fixées
respectivement aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 2
Bénéficient de l'indemnité de première affectation
les enseignants des écoles qui, à l'occasion de leur titularisation,
reçoivent une affectation dans l'un des départements dont la liste
est arrêtée chaque année par le ministre chargé de
l'éducation.
Article 3
Bénéficient de l'indemnité de première affectation
les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré,
les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique
et sportive et les professeurs de lycée professionnel qui, à l'occasion
de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'une des académies
dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé
de l'éducation, sous réserve de dispenser leur enseignement dans
l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année
par le ministre chargé de l'éducation.
Article 4
L'attribution de l'indemnité de première affectation est exclusive
du versement de la prime spéciale d'installation instituée par
le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Article 5
L'indemnité de première affectation est versée en trois
annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés
doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives
à compter de la date de leur première affectation dans le département
ou l'académie et, pour les personnels enseignants du second degré,
dans la discipline, au titre desquels cette indemnité leur a été
accordée.
Article 6
Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration
de la période de trois années mentionnée à l'article
5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première
affectation est placé en position d'accomplissement du service national,
de congé parental ou de non-activité.
Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité,
l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit
au bénéfice de l'indemnité de première affectation,
il peut percevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois
au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement
à sa mise en position d'accomplissement du service national, de congé
parental ou de non-activité.
Article 7
Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration
de la période de trois années mentionnée à l'article
5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première
affectation :
- soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre
pas droit au bénéfice de l'indemnité de première
affectation ;
- soit est mis à disposition ou placé en position de détachement
ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article
47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
Article 8
Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu
une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement
son service par suite de démission ou de mise en disponibilité
dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du
décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite
annuité.
Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités.
Article 9
Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils
n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale
de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu
une première affectation avant la date d'effet du présent décret,
ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première
affectation.
Article 10
Le taux des annuités de l'indemnité de première affectation
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé du budget.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction
publique.
Article 11
Les annuités de l'indemnité de première affectation
sont versées au plus tard le 31 décembre de chaque année
scolaire considérée, sur la base du taux applicable au 1er septembre
précédent.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, et le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française et
prend effet au 1er septembre 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
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