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Le droit dans la Fonction Publique
Décret no 90-718 du 1er août 1990 modifiant le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat
NOR: FPPA9000071D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: "Art. 2. - Les corps de téléphonistes, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé". Ils comprennent les grades de préposé téléphoniste, de téléphoniste principal, de chef de standard et de chef de standard principal. "Le nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps".
Art. 2. - Il est ajouté au titre III du décret du 24 février 1960 susvisé les articles 6-1 et 6-2 suivants: "Art. 6-1. - Peuvent être promus au grade de chef de standard principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de standard comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade."
Art. 6-2. - Le grade de chef de standard principal comporte trois échelons. "La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit".
Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal par rapport à l'effectif total des chefs de standard et chefs de standard principaux de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE.
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