Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'EtatMinistère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Le Premier ministre,
TITRE Ier : Corps des agents des services techniques des services extérieurs.CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 (JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et du présent décret. Les membres des corps des agents des services techniques des services déconcentrés concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier. Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations. Article 2 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 1 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés comprennent un seul grade. CHAPITRE II :: RecrutementArticle 3 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 2 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les agents des services techniques des services déconcentrés sont recrutés par voie de concours sur épreuves. Article 4 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 3 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. TITRE II : Corps des agents des services techniques d'administration centrale et corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs.CHAPITRE Ier : Dispositions généralesArticle 5 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 5 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005).
Article 6 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 6 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agents des services techniques, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2ème classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1ere classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. Article 7 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) La liste des administrations dotées de corps d'agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés est fixée par l'annexe du présent décret. CHAPITRE II : Recrutement et avancementArticle 8 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 8 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Les articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux corps mentionnés au présent titre. Article 9 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 9 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade. Article 10 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 10 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1ere classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade. Article 11 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 11 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1ere classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8ème échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Article 12 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 12 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit ::
TITRE III : Dispositions communes.Article 13 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 12 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé. Article 14 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 12 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps. Article 15 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 13 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2ème classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1ere classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 16 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 14 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés. Article 17 Modifié par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 16 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990. TITRE III bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996Article 18 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 19 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 20 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 21 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 22 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). TITRE IV : Dispositions transitoires.Article 22-1 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 23 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 24 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 25 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 26 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 27 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 28 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 29 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 30 Abrogé par Décret n°2005-1258 du 4 octobre 2005 art. 15 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Michel ROCARD
Par le Premier ministre :
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