Le droit dans la Fonction Publique

Décret n°90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : Corps des ouvriers professionnels

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992)

Les corps des ouvriers professionnels d'administration centrale et les corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Article 2

Les corps des ouvriers professionnels comprennent le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 1 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés :

  1. Par voie de concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;
  2. Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Article 5

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 2 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Article 6

Les candidats admis au concours sont nommés ouvriers professionnels stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les ouvriers professionnels recrutés par application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III : Avancement

Article 7

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 3 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade.

Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

TITRE II : Corps des maîtres ouvriers

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 8

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 art. 3 (JORF 8 février 1992)

Les corps des maîtres ouvriers d'administration centrale et les corps des maîtres ouvriers des services déconcentrés des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Les membres des corps de maîtres ouvriers peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Article 9

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 4 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Les corps des maîtres ouvriers comprennent le grade de maître ouvrier et le grade de maître ouvrier principal.

Article 10

Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.

Les maîtres ouvriers principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres ouvriers.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 12

Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 11 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés :

  1. Par voie de concours internes et externes sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous ;
  2. Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 13

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 5 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 14

Les candidats admis aux concours sont nommés maîtres ouvriers stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III : Avancement

Article 15

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 6 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Les agents promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Article 16

Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONSDURÉE
MoyenneMinimale
5ème échelon4 ans3 ans
4ème échelon3 ans 6 mois2 ans 9 mois
3ème échelon3 ans 6 mois2 ans 9 mois
2ème échelon2 ans 6 mois2 ans
1er échelon2 ans 6 mois2 ans

TITRE III : Dispositions communes

Article 17

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Article 18

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers.

Article 19

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'ouvriers professionnels, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'ouvrier professionnel ou d'ouvrier professionnel principal.

Peuvent seuls être détachés dans un corps de maîtres ouvriers, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître ouvrier ou du grade de maître ouvrier principal.

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 20

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps de maîtres ouvriers depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Article 21

Modifié par Décret 2005-1372 du 2 novembre 2005 art. 7 (JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005)

Les titres III bis et IV, jusqu'à l'article 35 inclus, du même décret sont abrogés.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Michel ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Michel DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Michel CHARASSE