Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'EtatMinistère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
CHAPITRE Ier : Dispositions généralesArticle 1 Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 (JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps son soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret. Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères. Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration. Article 2 Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Il peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs. Article 3 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 1 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les corps d'agents administratifs comprennent un seul grade. CHAPITRE II : Recrutement.Article 4 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 2 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations. Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé. Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés. Article 5 Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs. Article 6 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 1 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. CHAPITRE III : Dispositions diverses.Article 7 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 4 II, art. 5 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 8 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 4 II, art. 6 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés. Article 9 Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990. CHAPITRE IV bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.Article 10 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 11 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 12 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 13 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). Article 14 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005). CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.Article 15 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 16 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 17 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 18 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 19 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 20 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 21 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Article 22 Abrogé par Décret n°2005-1257 n°2005-10 04 art. 7 (JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005) Michel ROCARD Par le Premier ministre :
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