Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, modifié notamment par le décret n° 80-948 du 28 novembre 1980, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information,

Article 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé sont remplacées par les suivantes :

«Article 1 Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. »

Article 2

Les dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 susvisé sont remplacées par les suivantes :

«Article 2 La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

Dans les centres automatisés de traitement de l'information

Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

Le programmeur de système d'exploitation compose, met en œuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble électronique.

L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

Dans les ateliers mécanographiques.

Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques

Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.»

Article 3

Supprimer à l'article 3 du décret du 29 avril 1971 modifié la phrase suivante :

«…. Les fonctions d'analyste ne peuvent être confiées à un fonctionnaire qu'après un an de services effectifs dans son corps»

Article 4

Les dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 susvisé sont remplacées par les suivantes :

«Article 4 Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

FonctionNiveau hiérarchique maximum
Chef de projet, analyste programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitationCorps de catégorie A et grade de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971
Chef programmeur, chef d'atelier mécanographiqueCorps de la catégorie B
Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur
Opérateur, agent de traitement, DactylocodeurCorps ou grade classé dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-53 du 4 février 1989

Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.»

Article 5

Le second alinéa de l'article 5 du décret du 29 avril 1971 susvisé est modifié comme suit :

  • à la fin de l'avant dernière phrase, remplacer «à l'indice net 450» par «à l'indice brut 585»
  • supprimer la dernière phrase

Article 6

Les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 29 avril 1971 susvisé sont remplacées par les suivantes :

«Article 6 Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

FonctionMontant de la prime en nombre de 1/100 000Durée de perception de la prime
Dactylocodeur55 1 an
582 ans
65Après 3 ans
Moniteur702 ans
803 ans
82Après 5 ans
Opérateur321 an
362 ans
42Après 3 ans
Chef opérateur452 ans
523 ans
54Après 5 ans
Chef d'atelier mécanographique603 ans
64Après 3 ans
Agent de traitement551 an
582 ans
65Après 3 ans
Programmeur et pupitreur931 an
1061 an et 6 mois
125Après 2 ans et 6 mois
Chef programmeur1423 ans
153Après 3 ans
Chef d'exploitation1473 ans
188Après 3 ans
Programmeur de système d'exploitation1391 an
1621 an et 6 mois
188Après 2 ans et 6 mois
Analyste832 ans
942 ans
118Après 4 ans
Chef de projet1391 an
1541 an et 6 mois
188Après 2 ans et 6 mois

Le bénéfice de la prime correspond au nombre le plus élevé de millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

Article 7

Remplacer à la dernière phrase de l'article 8 du décret du 29 avril 1971 modifié susvisé les mots «aux articles 6 et 7» par «à l'article 6».

Article 8

Les droits des fonctionnaires à la prime de fonctions visée à l'article 1er ci dessus seront révisés, ave effet au 1er novembre 1988, compte tenu des dispositions du présent décret fixant, à compter de cette date, le régime et les taux de ladite prime.

Article 9

Le ministre d'état, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Française.

Fait à paris le 11 août 1989.