Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 89-259 du 24 avril 1989
Décret relatif à la prime spéciale d'installation attribuée
à certains personnels débutants
NOR:PRMG8970032D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant
classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et
militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites
;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
Article 1
Modifié par Décret 92-97 1992-01-24 art. 1 JORF 30 janvier
1992.
Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux
fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès
à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent,
au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des
communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées
à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant
le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application
de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier
de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent
au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés,
inférieur à l'indice 415 brut.
Article 2
La prime spéciale d'installation peut être attribuée
dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels
qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat,
ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à
l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette
prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue,
qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires
ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires
de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et
de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée
par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 3
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des
services accomplis pendant l'année décomptée à partir
de l'affectation dans l'une des communes susvisées. Elle n'est effectivement
due que si la durée de ces services est d'au moins un an form> Toutefois,
en cas de mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans une
commune située en dehors du champ d'application géographique du
présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime
spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation
est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée
des services non accomplis dans l'une des communes susvisées, lorsque,
avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir
de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- une mutation sur demande, en dehors de ce champ géographique
;
- une mise en position "Accomplissement du service national"
;
- une mise en congé parental ;
- une mise en disponibilité dans les conditions prévues
à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
L'agent réintégré dans l'une des communes susvisées
à l'issue d'une période de mise en position Accomplissement du
service national, d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée
au titre de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 peut percevoir
la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu
bénéficier antérieurement.
Article 4
En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé,
en application du décret du 16 septembre 1985 susvisé, avant l'expiration
du délai d'un an décompté à partir de son affectation
dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la
prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le
montant est proportionnel à la durée de la période comprise
entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement
et la date d'expiration du délai d'un an précité.
Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement
maintenue à l'agent mis à disposition ou détaché
dans les conditions fixées respectivement à l'alinéa 1er
de l'article 1er et à l'alinéa 1er de l'article 14 du décret
du 16 septembre 1985 précité, lorsque cette mise à disposition
ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.
Article 5
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai
d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission
ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à
l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre
au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit,
le cas échéant, en reverser le montant.
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation
dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion,
suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une
réintégration.
Article 6
La prime spéciale d'installation est versée dans les deux mois
suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Article 7
Le montant de la prime spéciale d'installation est égal à
la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence
afférents à l'indice 500 brut appréciés à
la date de la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Pour le paiement de la partie de prime attribuée dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à
prendre en compte pour en fixer le montant est la date de la réintégration.
Article 8
La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un
logement est concédé à l'agent ou à son conjoint
par nécessité ou utilité de service .
Au cas où l'agent ou son conjoint perçoit une indemnité
compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite
du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui
suit la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.
Article 9
Le présent décret est applicable aux agents dont la titularisation
prend effet à partir du 1er janvier 1989 .
Les décrets n° 67-1084 du 14 décembre 1967, n° 73-947
du 20 septembre 1973, n° 74-419 du 14 mai 1974, n° 76-468 du 31 mai
1976, n° 78-1165 du 6 décembre 1978 et n° 84-236 du 29 mars 1984
sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces décrets abrogés restent
applicables aux agents dont la titularisation a pris effet antérieurement
au 1er janvier 1989.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, et le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
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