Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 88-585 du 6 mai 1988Modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. NOR: PRMG8870083D. Le Premier ministre,
Art. 1er. Dans le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots "dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" sont remplacés par les mots "dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée". Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984." Art. 3. L'article 5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: "Art. 5. -- En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 ci-après est applicable." Art. 4. A la fin de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots "huit mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel" sont remplacés par les mots "dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel". Art. 5. L'intitulé du titre III du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi rédigé: "TITRE III Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle". Art. 6.
I. --Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: II. -- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <
Art. 7. Dans le premier alinéa de l'article 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la référence à l'article L. 351-22 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 351-24.
Art. 8. Au début du premier alinéa de l'article 29 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots "pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" sont remplacés par les mots "pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé".
Art. 9. Art. 10. Au début de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, les mots "lorsque l'agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite" sont remplacés par les mots "lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit". Art. 11. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mai 1988. |